Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 26 févr. 2026, n° 2401336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 5 avril 2024 par le directeur de France Travail Bourgogne-Franche-Comté d’un montant de 3 089, 06 euros concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que :
- il a adressé en septembre 2022 une copie de sa pension d’invalidité et une copie du document le reconnaissant travailleur handicapé ; il a déclaré à la conseillère oralement que sa santé ne lui avait pas permis d’effectuer des démarches de recherche d’emploi ; la conseillère lui a dit qu’il devait se trouver en arrêt de travail dans ce cas sous peine de perdre ses allocations ; dans la panique et l’incompréhension, il a demandé au médecin traitant de lui délivrer un arrêt de travail de mars à décembre 2022 ; à cause des incompétences des uns et des autres, ils se sont retrouvés avec une dette importante, sans indemnité journalière, alors qu’il avait droit à l’allocation de solidarité spécifique ; il a été mal orienté ;
- il a sollicité une remise de dette ; il a sollicité le médiateur de Pôle Emploi ;
-il ne comprend pas très bien les démarches administratives d’autant qu’il ne lit ni n’écrit le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, France Travail Bourgogne Franche-Comté, représenté par l’AARPI du Parc Monnet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à titre subsidiaire, au rejet au fond, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens qui comprendront les frais de signification de contrainte et de tentative de saisie-attribution.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie pas avoir exercé un recours administratif préalable et avoir saisi le médiateur de France Travail ;
- M. A… n’a pas déclaré son changement de situation dans le délai de 72 heures en méconnaissance de ses obligations ; l’allocation de solidarité spécifique cesse d’être versée en cas d’arrêt maladie dans la mesure où l’allocataire n’est plus apte à exercer un emploi ;
- M. A… a tacitement reconnu sa dette en commençant à la régler et en sollicitant l’effacement de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Da Rocha, substituant Me Geslain, représentant France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 octobre 2019, M. A… a été informé de l’ouverture de ses droits à percevoir l’allocation de solidarité spécifique. Par un courrier du 17 septembre 2022, Pôle Emploi l’a informé d’un trop perçu de 3 200, 12 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique au motif qu’il s’était trouvé en maladie de mars à août 2022. Après deux mises en demeure restées vaines, datées du 26 décembre 2022 et du 20 juillet 2023, France Travail a émis le 5 avril 2024 une contrainte d’un montant de 3 089, 06 euros, notifiée le 12 avril suivant. Par sa requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
A titre liminaire :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
En l’espèce, le tribunal a été informé du décès de M. A…, survenu le 11 août 2024, par son épouse le 11 février 2025, postérieurement à l’enregistrement du mémoire en défense de France Travail Bourgogne-Franche-Comté le 11 septembre 2024. Par suite, l’affaire était en état d’être jugée à la date de notification du décès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article R. 5312-47 de ce code, applicable aux décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : / (…) b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 5423-14 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision relative à l’attribution ou au renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ».
Ainsi, si un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir engager préalablement une médiation, il ne peut, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions des articles R. 5312-47 et R. 5423-14 du code du travail.
Alors que France Travail fait valoir que M. A… n’a pas saisi le médiateur afin de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés, celui-ci n’a produit aucune pièce justifiant de la réalisation de cette démarche préalable. Par suite, le bien-fondé de ces indus, dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte, ne peut être discuté à l’occasion du présent litige. Les moyens contestant le bien-fondé de l’indu soulevés à l’appui de l’opposition à contrainte sont irrecevables.
En tout état de cause, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; / 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du code du travail : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple ».
Si M. A… fait valoir qu’il avait droit à l’allocation de solidarité spécifique pour la période de mars à août 2022, il est constant que son médecin traitant lui a délivré des arrêts de travail à compter du 1er mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Il indique lui-même qu’il avait des problèmes de santé, des traitements lourds et que son état de santé ne lui permettait pas de faire des démarches pour retrouver un emploi, de sorte qu’il ne pouvait être regardé comme apte au travail et recherchant un emploi au sens des dispositions précitées. La circonstance qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières est sans incidence à cet égard. Par suite, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour percevoir l’allocation de solidarité spécifique de mars à août 2022.
Les autres moyens soulevés par M. A… à l’appui de l’opposition à contrainte, tirés de sa bonne foi, de mauvais conseils donnés par France travail, de sa situation familiale, de sa situation financière et de son incapacité à lire et écrire le français, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par France Travail et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… au titre des frais exposés par France Travail Bourgogne-Franche-Comté et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B… A… et à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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