Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2303380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 30 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Guey, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation n’est pas tardive et sa requête est donc recevable dès lors que la proposition de rectification du 10 juillet 2020 remettant en cause la réduction d’impôt du dispositif de souscription au capital des A… a pour effet de modifier rétroactivement le mode de calcul de l’imposition des revenus de 2014 et 2015 et constitue, dès lors, un évènement qui le rend recevable à solliciter, par voie de conséquence, un nouveau calcul de l’impositions sur le revenu au titre de 2017 conformément au c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- il entend se prévaloir du paragraphe 60 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOICTX-PREA-10-30 qui reprend les énonciations du paragraphe 7 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence 13 O-2122 ;
- il peut substituer, dans la limite du plafonnement, l’option pour la réduction dite « Scellier » à celle relative à la souscription au capital des A… au titre des années 2014 et 2015 dès lors que les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- il entend se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-20-20-10-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation du 26 décembre 2022 présentée par M. B… est tardive et que la requête est, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
En 2012, M. B… a acquis un immeuble en l’état futur d’achèvement (achevé en 2013), lui ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Scellier » de l’article 199 septvicies du code général des impôts. En 2014, il a souscrit à hauteur de 150 000 euros au capital de la société Cobra Services et a bénéficié à ce titre, de la réduction d’impôt pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (A…) de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre des années 2014 à 2018. M. B… ayant apporté les titres de la société Cobra Services à la société Groupe Amethys par un acte en date du 28 juin 2017, par une proposition de rectification du 10 juillet 2020, le service a remis en cause les réductions d’impôt du dispositif de souscription au capital des A… dont il avait bénéficié en 2014 et 2015, qui ont fait l’objet d’une reprise au titre de l’année 2017, année au cours de laquelle M. B… n’a pas respecté la condition de conservation des parts de société prévue par ce dispositif, pour un montant de 14 334 euros, soit 10 000 euros au titre de 2014 et 4 334 euros au titre de 2015. Par ailleurs, le report de réduction de 2014 mentionné sur la déclaration des revenus de 2017 au titre du plafonnement global de la réduction d’impôt A… a été remis en cause par l’administration fiscale. M. et Mme B… ont ainsi été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. A la suite du rejet partiel de sa réclamation du 14 février 2023, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article de l’article 199 septvicies du code général des impôts dans sa version applicable à la date du litige : « I. ― 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans/ (…) / IV (…) La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années… / (…) ». Aux termes de l’article 199 terdecies-0 A du même code dans sa version applicable à la date du litige : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / (…) / Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues ». En vertu de l’article 200-0 A du code général des impôts dans ses différentes rédactions applicables aux années d’impositions en litige, le total des avantages fiscaux ne pouvait pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 euros au titre d’une année d’imposition.
3. Pour demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2017, M. B… soutient que la reprise du crédit d’impôt dit « A… », si elle est fondée, a pour effet de lui permettre de substituer, à l’intérieur des limites du plafonnement prévu par les dispositions précitées de l’article 200-0 A du code général des impôts, l’option au titre de 2014 et de 2015 pour le bénéfice de la réduction d’impôt dite « Scellier » au lieu et place de la réduction d’impôt dite « A… » et, par voie de conséquence, de réduire au titre de l’année 2017 le montant du crédit d’impôt « A… » susceptible de faire l’objet d’une reprise.
4. L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) ». Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c de de ce dernier article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
5. Par ailleurs les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition.
6. Il est constant que le délai de réclamation applicable aux années 2014 et 2015 avait expiré lors de la réclamation présentée par M. B… le 14 février 2023 et, contrairement à ce qu’il soutient, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 10 juillet 2020 n’a pas constitué un évènement susceptible de rouvrir ce délai, dès lors que par elle-même cette proposition de rectification, qui ne concerne que l’année 2017, est sans incidence directe sur le mode de calcul de l’impôt sur le revenu dû par M. B… au titre des années 2014 et 2015, effectué conformément aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.
7. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre de procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 60 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOICTX-PREA-10-30 relatives à la notion d’évènement constituant le point de départ du délai de réclamation, ni celles du paragraphe 20 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-20-20-10-40 relatives à la prise en compte, par les propositions de rectification, des incidences liées au plafonnement global mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation pour les années 2014 et 2015 ayant expiré, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait en droit de substituer au titre de ces deux années, à l’intérieur des limites du plafonnement prévu par les dispositions précitées de l’article 200-0 A du code général des impôts, l’option pour le bénéfice de la réduction d’impôt dite « Scellier » à celle de la réduction d’impôt dite « A… » dont il a perdu le bénéfice et que, par voie de conséquence, cette nouvelle option aurait pour effet de réduire au titre de l’année 2017 le montant du crédit d’impôt « A… » susceptible de faire l’objet d’une reprise.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que M. B… n’est pas fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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