Infirmation partielle 2 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 2 déc. 2020, n° 18/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 février 2018, N° f17/00627 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 18/01741 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSJC
X
C/
SAS OLMIX GROUP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 13 Février 2018
RG : f 17/00627
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2020
APPELANT :
C X
[…]
[…]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS OLMIX GROUP, venant aux droits de la SAS PRP (Procedes Roland Pigeon)
Le LINIO
[…]
représentée par Me S-luc LETENO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2020
Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Manon FADHLAOUI, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 02 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PRP (Procedes Roland Pigeon) a pour domaine d’activités l’agriculture durable et les biotechnologies. Elle fabrique et commercialise des biostimulants pour le sol et les végétaux ainsi que des produits pour l’élevage, notamment la valorisation des engrais de ferme.
La société PRP et la société Olmix Group ont fusionné à compter du 31 décembre 2017, de sorte qu’à compter de cette date, la société Olmix Group vient aux droits de la première.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2002, la société PRP a engagé M. C X en qualité de commercial, coefficient 190, catégorie employé, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe d’un montant annuel brut de 15 959 euros sur une période de 13 mois pour l’horaire mensuel légal d’un temps plein, outre une partie variable composée d’une prime de volume sur le chiffre d’affaires hors taxes, et de commissions calculées sur la base du chiffre d’affaires facturé net comptable.
Aux termes du contrat de travail, l’activité de M. X est exclusivement consacrée à la vente directe au consommateur, à savoir les exploitants ou groupements d’exploitants sur le secteur de M â c o n – B o u r g – e n – B r e s s e a u N o r d , d e B o u r g – e n – B r e s s e – P o n t – d ' A i n à l ' E s t , d’Ambérieu-Meximieux-Lyon au Sud et de Lyon-Mâcon à l’Ouest.
A la suite de l’accord d’entreprise visant à l’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2011 entre la société PRP et la CFDT, et conformément à la demande du salarié, M. X et la société PRP sont convenus, par avenant du 10 décembre 2011, du caractère forfaitaire de la partie fixe de la rémunération du salarié, laquelle est demeurée inchangée.
Un nouvel avenant a été conclu, à effet au 1er avril 2012, aux termes duquel les modalités de la rémunération de M. X ont été modifiées comme suit:
— une partie fixe dont le montant annuel brut est égal à 19 500 euros, partie fixe portée à 23 400 euros annuels bruts sur l’année N lorsque le chiffre d’affaires commissionnable de l’année N-1 est supérieur à 130 000 euros,
— une partie variable comportant :
* des commissions calculées sur le chiffre d’affaires commissionable hors taxes sur les ventes générées par l’activité propre de M. X et sur les ventes des produits liquides et de la gamme
animale,
*une prime sur le volume de chiffres d’affaires déterminée par tranches du chiffre d’affaires commissionable sur 12 mois,
* des primes quantitatives (primes sur objectif par produit, prime sur objectif par gamme de produits, prime de croissance),
* une prime qualitative correspondant à un potentiel maximal de 2 500 euros bruts annuels, versée trimestriellement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la meunerie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2016, la société PRP a convoqué M. X, le 18 mai 2016, pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
La société PRP a reproché à M. X, des résultats en baisse depuis 2012 et plus particulièrement entre 2014 et 2015, le non respect de ses obligations contractuelles, le refus de signer ses objectifs commerciaux ainsi qu’un mauvais état d’esprit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2016, la société PRP a informé M. X qu’elle lui accordait une dernière chance et lui a donné injonction de réaliser les objectifs qui lui ont été assignés de mai à juillet 2016.
Par courrier du 2 septembre 2016, la société PRP a convoqué M. X à un second entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 20 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, la société PRP a notifié à M. X son licenciement pour une cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 septembre 2016, vous avez été
convoqué a un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu au siège ie mardi 20 septembre 2016 a 14h00, au cours auquel vous étiez assisté par Madame E F.
Dans ce cadre, nous vous avons précisé les motifs nous conduisant à envisager une telle mesure et avons recueilli vos explications mais ces dernières ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et qui vous sont rappelés ci-après.
Bien au contraire non seulement vous avez adopté une totale attitude de déni mais de surcroît
vous êtes montré extrêmement agressif, attitude que nous mettrons sur le compte de l’émotion.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel et plus précisément pour non-atteinte des objectifs fixés situation qui est devenue très préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Nous vous avions alerté a plusieurs reprises sur votre faible niveau d’activité, notamment par un courrier daté du 8 février 2016. Vous avez été convoqué a un entretien préalable le 18 mai 2016.
Suite à cet entretien, nous avons décidé de vous donner une dernière chance et de ne pas
poursuivre la procédure de licenciement. Cet entretien du 20 septembre 2016 fait donc suite à l’entretien préalable du 18 mai 2016 et du courrier recommandé du 23 mai 2016 que nous vous avions adressés, dans lequel nous vous avions exposé différents griefs et nous vous demandions expressément d’effectuer certaines tâches et objectifs listés ci-dessous pour redresser vos résultats.
Dans ce courrier, il était précisé que nous ferions un point sur la réalisation de vos objectifs a fin juillet.
En début d’entretien, nous vous avons expliqué que pour éviter que votre arrêt maladie du 21 juin 2016 au 15 juillet 2016 ne vous pénalise dans la réalisation de certains des points que nous vous avions demandés et pour vous permettre d’atteindre vos objectifs, nous avons décalé ce point prévu a fin juillet mi-septembre 2016.
Lors de cet entretien nous avons revu point par point tous les éléments que nous avions
demandés de réaliser dans le courrier du 23 mai 2016.
Pour réaliser votre objectif nous vous avions demandé de travailler certains points précis, comme le nombre de visites client. Il vous avait été demandé de réaliser 20 visites clients par semaine en moyenne au minimum et ceci des la réception du courrier date du 23 mai 2016 et de compléter Vente Partner avec des commentaires pertinents (…).
Entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2016, vous avez réalisé 2.62 visites par jours travaillés soit une moyenne de 13 visites par semaine, ce qui est bien insuffisant et qui plus est, votre nombre de visite client est en baisse par rapport à la même période sur l’année 2015, ou vous faisiez 3.22 visites par jours travaillés.
Nous vous demandions de prendre des rendez-vous auprès des TC de la distribution et
notamment les 2 TC DLC avant le mercredi 25 mai 2016, sur la fiche client, votre dernier rendez-vous de courtoisie remonte au 25 janvier 2016.
La progression de votre chiffre d’affaires passera obligatoirement par de la prospection. Vous deviez prospecter de nouveaux clients pour avoir 2 nouveaux distributeurs actifs d’ici fin juillet, mais a aujourd’hui, vous n’avez pas de nouveaux distributeurs. De même, il vous avait été demandé de prendre au moins une commande chez de nouveaux clients (ou non actifs) par semaine, mais vous n’avez fait aucune création.(…)
Vous continuez à ne pas vous consolider régulièrement malgré nos demandes, pourtant sur votre contrat de travail il est bien mentionné que vous devez faire des rapports journaliers.
Vous deviez aussi renvoyer les éléments pour la campagne SMS au plus tard pour le mercredi 25 mai 2016 (avec éléments DLC), mais vous n’avez rien fait. Accessoirement votre véhicule de service doit être propre étant précisé qu’il constitue l’image de la société, mais lors de la dernière réunion il était encore sale et ceci est symptomatique de votre attitude globale.
Et le plus important, nous vous demandions de confirmer le comportement constructif que vous avez eu au cours de l’entretien du 18 mai 2016 et de relayer la stratégie commerciale de la société autour de vous. Mais ce n’est pas le cas, vous refusez toujours de compléter les KPI pour déterminer vos primes qualitatives du trimestre suivant, pourtant les primes qualitatives sont déterminées par des objectifs fixés par votre chef des ventes, comme cela est mentionné dans votre contrat dans travail. (…)
Les ventes que vous faites et la marge que vous dégagez ne permet pas de couvrir vos dépenses ainsi que les dépenses de votre région commerciale ce qui n’est pas acceptable pour un salarié avec votre ancienneté.
Ces mauvais résultats sont la conséquence directe de votre refus d’application de la stratégie de la société et dans l’application des directives qui vous sont adressés
Vous n’avez eu de cesse pendant tout l’entretien de nous dire qu’il n’était pas possible d’avoir des résultats commerciaux corrects sur votre secteur. En niant toute corrélation entre votre travail et vos résultats commerciaux.
A aucun moment vous nous n’avez propose de solution pour améliorer les mauvais résultats
commerciaux que vous reconnaissez.
Même le fait que vous ayez le plus mauvais chiffre d’affaires de tous commerciaux de votre
équipe ayant plus d’une année d’expérience, n’est pas recevable à vos yeux : votre secteur est
selon vous beaucoup plus impacteé que celui de vos collègues.
Je déplore votre manque d’enthousiasme à vouloir redresser votre secteur : de nombreux de vos collègues sont touchés par la crise que traverse le monde agricole en ce moment mais ils
essayent de trouver des solutions en allant par exemple :
- augmenter leur présence commerciale en faisant plus de visites (ce que nous vous avions
demandé et ce que vous ne faites pas),
- trouver de nouveaux clients (ce que nous vous avions demandé et que vous ne faites
P55),
- convaincre des distributeurs à tourner avec vous (ce que nous vous avions demandé et
que vous ne faites pas).
La réalisation des différents points que nous vous avions demandé n’a pour la plupart pas été fait ou mal fait ; ce qui est dommage car cela aurait eu un impact positif sur vos ventes.
Vous nous dites d’ailleurs en partant de notre entretien ' il n’est pas possible de fonctionner dans ce système'
Par le système vous faites référence au management exigeant qui est mis en place depuis
plusieurs mois et qui est la seule solution à la crise économique actuelle.
Cette phrase-la reflète bien votre état d’esprit à ne pas vouloir continuer à vous battre.
Nous ne pouvons pas travailler avec un salarié qui refuse délibérément d’appliquer les consignes qu’on lui donne, qui remet délibérément en cause l’autorité de sa hiérarchie et qui reconnaît lui-même qu’il n’est pas possible de travailler dans le système sous-entendu les managers actuels
Nous sommes donc obligés de mettre fin à votre contrat de travail. Nous vous dispensons
d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée et qui sera bien évidemment rémunéré (…).
Par requête du 13 mars 2017, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon de la contestation de son licenciement, faisant état d’une situation de harcèlement moral durant l’année 2015, et a sollicité la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 6 400 euros d’indemnité d’occupation de son logement à titre professionnel, celle de 15 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu de considérer les éléments produits par M. X comme des agissements répétés de harcèlement moral,
— dit que M. X n’était pas tenu à réaliser des travaux administratifs à son domicile justifiant l’usage de locaux et de moyens spécifiques,
en conséquence,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société PRP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 9 mars 2018 par M. X.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau:
— condamner la société Olmixgroup, venant aux droits de la société PRP, à lui verser les sommes suivantes:
* 6 400 euros à titre d’indemnité d’occupation du logement à des fins professionnelles,
* 25 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 75 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Olmix Group de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, demande à la cour de
confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
- Sur l’indemnité d’occupation du logement à titre professionnel:
M. X demande une indemnité de 6 400 euros correspondant à 200 euros par mois, dans les limites de la prescription.
Il fait valoir qu’habitant La-Tour-de-Salvagny et ayant été administrativement rattaché, d’abord au siège social de la société à Paris, puis au bureau régional du secteur Sud à Castelnau- d’Estretefonds, il ne disposait pas d’un bureau, de sorte qu’il dédiait une partie de son domicile à son activité professionnelle. Il souligne à cet égard que le contrat prévoyait la mise à sa disposition d’un fax et d’un téléphone répondeur.
La société Olmix Group s’oppose à cette demande en exposant que M. X était rattaché au bureau Sud pour les tâches administratives, qu’il n’était pas en situation de télétravail, qu’il ne lui a jamais été demandé de réaliser des travaux administratifs à son domicile, mais bien au contraire d’être sur le terrain pour vendre des produits PRP et conseiller la clientèle, conformément à sa mission contractuelle.
****
Un salarié a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son logement à des fins professionnelles, lorsque l’employeur ne met pas à sa disposition un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel.
Le rattachement administratif de M. X à une agence de la société, invoqué par l’employeur, ne se confond pas avec la mise à disposition d’un bureau qui ne résulte pas, en l’espèce, du contrat de travail.
Il est par ailleurs constant que la mission par nature itinérante de technico-commercial consistant à visiter les prospects et à assurer le suivi de la clientèle, implique aussi qu’une partie du temps soit consacrée à des tâches administratives; que ces tâches sont d’ailleurs expressément listées par le contrat de travail, qu’il s’agit notamment de l’établissement des bons de commande et de livraison, mais aussi de fiches clients, de la rédaction de rapports journaliers et mensuels, de l’établissement de fiches de comptes et de fiches de stock lesquelles doivent être adressées impérativement au bureau de la société le dernier jour du mois.
Il en résulte que la gestion des commandes et des stocks, la préparation des visites sur le terrain, les compte-rendus d’activité, constituent des tâches administratives expressément demandées au salarié, de sorte que la société Olmix Group n’est pas fondée à soutenir le contraire, et ce d’autant plus qu’elle a mis à la disposition de son salarié divers outils pour mener à bien ces tâches.
En effet, le contrat de travail précise que la société met à la disposition de M. X un fax/téléphone/répondeur, un ordinateur portable ainsi qu’une imprimante et leurs câbles de connexion, un téléphone portable professionnel et son chargeur, tout autre matériel nécessaire à son activité.
Le matériel technologique ainsi confié au salarié par l’employeur ne dispense pas ce dernier de
mettre son salarié en mesure d’exécuter les tâches de rédaction et de gestion dans les meilleures conditions possibles, ce que seule la mise à disposition d’un bureau ou d’un local à usage de bureau permet de garantir, le salarié n’étant pas censé exécuter ces tâches dans sa voiture.
Il en résulte que la demande de M. X d’une indemnité d’occupation de son domicile à usage professionnel est fondée, et le jugement déféré qui l’a débouté de cette demande doit être infirmé.
Compte tenu de l’importance de la sujétion, laquelle doit être appréciée au regard des tâches administratives énumérées par le contrat de travail, la société Olmix Group sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros, et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Il résulte des articles L. 1152-1et L. 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
****
M. X soutient que les pratiques managériales mises en oeuvre au sein de la société PRP sont caractéristiques d’un harcèlement moral de gestion. Il indique qu’à la suite de l’exercice de son droit d’alerte, le médecin du travail a interpellé l’employeur le 25 septembre 2015 et le CHSCT a procédé à une enquête qui a conduit l’entreprise à licencier le supérieur hiérarchique dont le management a été mis en cause par plusieurs salariés.
La société Olmix Group fait valoir qu’alertée par le médecin du travail le 25 septembre 2015, elle a immédiatement diligentée une enquête dont le rapport a été remis en octobre 2015, conduisant au départ de M. G le 28 octobre 2015.
La société Olmix Group souligne que malgré le changement de responsable hiérarchique, la situation de M. X ne s’est pas améliorée.
****
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin du travail a par courriel du 25 septembre 2015 alerté le directeur de la société PRP sur l’état de santé très alarmant de M. X, soulignant l’existence d''une relation avec sa hiérarchie extrêmement pathogène, devenue impossible.'
Une enquête menée par le CHSCT a immédiatement été diligentée au mois de septembre 2015, dans le cadre de laquelle quatre membres de l’équipe Sud-Est, ainsi que M. X, ont été entendus, de même que M. P G, le chef de l’équipe Sud-Est directement mis en cause par les salariés.
Cette enquête a mis en évidence que tous les salariés ont fait état 'd’un mal être dans l’équipe', 'd’une spirale négative', 'd’un Q problème de management et relationnel' avec le sentiment de ne pas être écoutés, mais d’être au contraire continuellement accablés, dans un contexte par ailleurs difficile, en
raison de l’état de catastrophe naturelle décrété dans le département de l’Ain à cause de la sécheresse.
Le CHSCT a conclu à l’existence d’un profond désarroi et d’une profonde démotivation des membres de l’équipe Sud-Est provoqués par le management sous pression inapproprié appliqué par M. G, mais a exclu l’existence d’un danger grave et immédiat relevant du droit d’alerte.
Une méthode de management ne peut caractériser un harcèlement moral que si elle se manifeste pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entrainer une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droit et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Or, en l’espèce, s’il résulte des éléments du débat que la mise en cause du supérieur hiérarchique de l’équipe Sud-Est pour avoir exercé un management induisant une pression excessive sur les collaborateurs, s’est avérée fondée, il apparaît que la société PRP alertée par le médecin du travail, le 25 septembre 2015, a immédiatement diligenté une enquête dont le rapport rendu quelques jours plus tard a entrainé le départ du supérieur hiérarchique en cause un mois plus tard.
Dans ces conditions, la société PRP dont il n’est ni soutenu, ni établi qu’elle serait à l’origine du management mis en oeuvre par M. G, et qui a fait preuve d’une grande réactivité en se séparant, sans délais, du manager incriminé, apportant ce faisant, la réponse la plus efficace à la situation de stress au travail objectivée, ne peut se voir reprocher des agissements répétés de harcèlement moral.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmé.
— Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société PRP a licencié M. X pour motif personnel en invoquant:
— la non-atteinte des objectifs fixés, et notamment l’insuffisance du nombre de visites clients, évalué à 13 visites par semaine entre le 1er juin 2016 et le 31 août 2016 alors qu’il lui était demandé d’en réaliser 20 par semaine, et un chiffre d’affaires en baisse,
— une prospection de nouveaux clients égale à zéro alors qu’il était exigé au moins une commande chez un nouveau client par semaine,
— le défaut d’envoi des éléments de la campagne SMS avant la date du 25 mai 2016,
— la mauvaise tenue du véhicule de service,
— un refus d’appliquer la stratégie de la société et d’appliquer les directives, notamment en privilégiant
des journées de bureau non productives au lieu de se concentrer sur les ventes et la prise de rendez-vous,
— de façon plus générale, une attitude négative et un manque d’enthousiasme préjudiciables à l’ambiance de travail.
M. X soutient que la procédure de licenciement initiée par le courrier du 2 mai 2016, à laquelle la société PRP a renoncé pour lui fixer dans un premier temps ses objectifs, constitue une sanction dont il doit être tenu compte pour apprécier le licenciement qui lui sera notifié ultérieurement.
M. X fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris en compte son absence pour maladie du 21 juin au 15 juillet, ni ses congés annuels du 25 juillet au 12 août 2016.
En ce qui concerne le nombre de visites réalisées, il soutient qu’il n’y a jamais eu de corrélation entre le nombre de visites réalisées quotidiennement et le chiffre d’affaires.
Quant à son chiffre d’affaires, M. X souligne plusieurs points:
— une progression à la fin du mois d’avril 2016 de 34% par rapport à 2015,
— le caractère erroné du chiffre communiqué à la fin du mois de mai par l’employeur, soit
93 848,
— les félicitations reçues pour son chiffre d’affaires en mars 2016,
— le caractère non exceptionnel des variations du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre,
— la croissance du chiffre d’affaires sur les premiers mois de l’année, principalement due à la vente de produits nouveaux et au développement de l’activité avec les distributeurs, attestant du respect de la stratégie de l’entreprise,
— le refus de l’employeur de prendre en considération la situation particulière du secteur géographique qui lui a été attribué.
****
Il ressort des éléments factuels du dossier que l’employeur invoque une baisse constante du chiffre d’affaires facturé total/produit de M. X en baisse constante depuis 2012, baisse qui apparaît significative entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires cumulé passant de 222 707, 72 euros à 122 991, 87 euros, soit une baisse de 100 000 euros.
Ces chiffres sont validés par M. X qui verse aux débats, en pièces n°22 et 23, les tableaux des chiffres d’affaires cumulés pour chacun des technico-commerciaux de la société.
Il apparaît qu’à la fin de l’année 2015, le total du chiffre d’affaires cumulé des cinq commerciaux de la zone Est, dont M. X, est de 760 765 euros, et que M. X se situe en dessous de la moyenne de 152 153 euros par commercial de la zone, mais au dessus de deux d’entre eux ( M. Y: 114 638 et M. Z: 113 213). Il apparaît en outre que M. A qui réalise le meilleur chiffre d’affaires pour la zone Est, soit 258 195 euros est en dessous des chiffres réalisés par M. X de 2008 à 2012, et le seul de la zone Est à dépasser le chiffre de 253 345 euros fixé par l’employeur comme étant l’objectif de l’année.
Par ailleurs, si la société PRP indique dans la lettre du 23 mai 2016 que son seuil de rentabilité est de
160 000 euros par an de chiffre d’affaires, les tableaux sus-visés révèlent que pour l’année 2015, de nombreux autres commerciaux n’ont pas été en mesure d’atteindre ce seuil: ainsi dans la zone de M. X, soit la zone Est, un seul des commerciaux l’a dépassé ( M. A), les quatre autres étant largement en dessous. Par ailleurs, une comparaison entre les différentes zones montre que plusieurs commerciaux sont en dessous de ce seuil, toutes zones confondues, soit trois pour la zone Ouest, quatre pour la zone Nord, six pour la zone Sud-Ouest et cinq pour la zone Centre.
Le grief qui est fait au salarié de n’avoir procédé en moyenne qu’à dix visites de clients par semaine, soit deux visites par jour, alors que l’employeur exige une moyenne de vingt visites par semaine au minimum, ne repose sur aucun document contractuel, ni sur aucun élément de comparaison avec les années précédentes ou avec la périodicité des visites des autres commerciaux.
Il en résulte que le chiffre de vingt visites par semaine exigé à partir de la réception du courrier du 23 mai 2016 apparaît arbitraire, et que la société Olmix Group ne démontre ni la corrélation entre le nombre de visites jugé insuffisant et la baisse du chiffre d’affaires cumulé, ni que le nombre de deux visites par jour relève d’une insuffisance professionnelle.
Force est de constater par ailleurs que ces chiffres s’inscrivent dans un contexte de crise de l’agriculture en général et plus particulièrement des filières de l’élevage et des céréales, aggravée par des facteurs climatiques tel que l’état de sécheresse du département de l’Ain, ce qui n’est pas contesté par la société Olmix Group, même si cette dernière prend en exemple le cas de M. H I qui, confronté aux mêmes difficultés, est parvenu en 2016 à réaliser un chiffre d’affaires de 132 727 euros sur huit mois.
Plusieurs agriculteurs, clients de la société PRP et en relation commerciale avec M. X témoignent de cette crise et de la diminution corrélative de leurs commandes, en soulignant par ailleurs la qualité du travail de M. X. C’est le cas de M. Q-R, W à Rives (38), de M. J K, W à Villette- sur-Ain, de M. S-U V W à Dompierre-sur-Veyle (01), de M. L M, W à […].
La cour constate en outre que la relation de travail a duré 14 ans et cinq mois et que la société Olmix Group ne fait état d’aucun reproche ou rappel à l’ordre pendant toute la durée de la relation contractuelle à l’exception de l’alerte adressée à M. X sur son bilan d’activité 2015 par courrier du 8 février 2016, lequel précède de quelques semaines la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement en deux temps.
En ce qui concerne la mauvaise tenue du véhicule de service, le refus d’appliquer la stratégie de l’entreprise ou les directives, ainsi que l’attitude négative, il s’agit de griefs subjectifs dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un constat objectif par l’employeur, étant précisé qu’en ce qui concerne l’attitude de M. X, ce dernier produit les attestations d’anciens collègues, ex- salariés de la société PRP, qui témoignent au contraire de son parfait état d’esprit au sein de l’équipe. Il s’agit de Mme B, assistante technico-commerciale licenciée pour motif économique par la société PRP au 3 novembre 2016, de MM. S-J T et N O, ayant fait valoir leurs droits à la retraite courant 2016, de M. H I, ex-technico commercial de PRP qui déclare avoir quitté la société à compter du 31 décembre 2016 dans un contexte de pressions commerciales très intenses.
En définitive, faute d’apporter tout autre précision sur les chiffres avancés et sur le contexte économique dans lequel ils s’inscrivent, la société Olmix Group qui n’établit pas qu’elle a fixé des objectifs réalistes au regard de la situation du marché à un salarié au demeurant exempt de tout reproche sur son activité pendant prs de 15 ans, ne démontre pas que la non atteinte de ses objectifs par M. X résulte de son insuffisance professionnelle.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X
repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les dommages et intérêts:
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 42 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 14 années et cinq mois, de sa capacité à retrouver un emploi de qualification équivalente, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 21 000 euros ( soit un peu plus de 10, 5 mois de salaires) sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire, soit 1998, 86 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Olmix Group venant aux droits de la société PRP.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de considérer les éléments produits par M. C X comme des agissements répétés de harcèlement moral,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, à payer à M. C X la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation de son logement à des fins professionnelles,
CONDAMNE la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, à payer à M. C X la somme de 21 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties
ORDONNE d’office à la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. C X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, à payer à M. C X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Olmix Group, venant aux droits de la société PRP, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Chèque ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Délai ·
- Nullité
- Inventaire ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Présomption ·
- Saisie ·
- Visites domiciliaires ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Activité
- Distribution sélective ·
- Télévision ·
- Réseau ·
- Site internet ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Produit ·
- Exemption ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Renonciation ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Syndic
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Original ·
- Lieu de résidence ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Voyage
- Management ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert-comptable ·
- Commission ·
- Prestataire ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Formation ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Logiciel ·
- Directive ·
- Réseau ·
- Homme
- Sociétés ·
- Publicité comparative ·
- Prix ·
- Magasin ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Site internet ·
- Concurrent ·
- Coopérative ·
- Service
- Propos ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Maladie ·
- Alerte ·
- Gestion administrative ·
- Entretien ·
- Rôle
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Poussière
- Avenant ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Rupture ·
- Part sociale ·
- Expertise ·
- Demande d'expertise ·
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.