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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, la commune de Feyzin, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Cadoz (Selarl Itinéraires avocats) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la fontaine de la Bégude ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— dans le cadre du marché public de requalification de la place Louis Grenier à Feyzin, dont la Métropole de Lyon était le maître d’ouvrage, la société Deal Hydraulique s’est vu attribuer le lot n°2 relatif à la construction de la fontaine de la Bégude, propriété de la commune de Feyzin ; cette société a sous-traité une partie de ses prestations à la société EGCS ;
— la réception de l’ouvrage a été prononcée le 20 août 2019, avec réserves, lesquelles ont été levées le 21 novembre 2019 ;
— depuis sa mise en eau, d’importantes fuites ont été constatées, entraînant la suspension de son fonctionnement ; il apparaît également des problèmes de fissures de la fontaine, un dispositif intérieur rouillé, des pompes de relevages ont dû être remplacées ; le raccordement au réseau d’eau usée voisin se déverse dans la bâche tampon, laquelle présente une fuite ; il a également été relevé la présence d’un conduit d’évacuation avec coude à 90° posant des problèmes d’évacuation ;
— l’expertise sollicitée vise à faire constater les désordres, d’en déterminer les causes et origines, et d’évaluer le coût de la remise en état de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai 2025, la société EGCS, représentée par Me Assi (Selarl Lexical avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société SMABTP ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une garantie décennale auprès de la société SMABTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, non communiqué, la société Deal Hydraulique, représentée par Me Pacifici (Selarl Tacoma), informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, la société SMABTP, représentée par Me Piras (Selarl PVBF – Piras associés) informe le juge des référés qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par la commune, à ses frais avancés, et lui demande de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Feyzin, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la fontaine de la Bégude, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société EGCS doivent être rejetées.
4. Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. B A, demeurant 4 Chemin des Lilas à Rive-de-Gier (42800), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant la fontaine de la Bégude à Feyzin, en lien avec ceux indiqués ci-dessus et dans la requête, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la commune de Feyzin du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Feyzin et des sociétés Deal Hydraulique, EGCS et SMABTP.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Feyzin, aux sociétés Deal Hydraulique, EGCS, SMABTP et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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