Annulation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a pas eu de vérification du droit au séjour ; la préfète n’a pas examiné son droit au séjour en sa qualité de père d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la préfète n’a pas vérifié son droit au séjour en raison de son état de santé ;
la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision méconnait le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires en méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; depuis le 29 janvier 2025, il est sous contrôle judiciaire et a pour obligation, notamment, de ne pas sortir du territoire français, ce à quoi s’oppose la mesure d’éloignement prononcée ;
la décision est entachée d’erreur de fait et méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa dernière entrée sur le territoire français n’est pas le 27 février 2024 mais le 10 septembre 2024 comme le montre un tampon sur son passeport ; la décision ne peut donc être fondée sur le dépassement de son visa ;
la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; compte tenu de sa dernière entrée sur le territoire français, il ne réside pas en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public du seul fait de sa mise en examen pour des infractions pénales ; à la date de la décision attaquée, il était uniquement mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; le principe constitutionnel de la présomption d’innocence, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu ; sa remise en liberté par le juge judiciaire démontre qu’il n’existe pas de risque de réitération de l’infraction pénale ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français né le 20 septembre 2024, avec lequel il vit depuis sa sortie de détention en janvier 2025 ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français, de sa qualité de père d’enfant français, de sa relation avec une ressortissante française et de ses problèmes de santé ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré dernièrement en France le 10 septembre 2024 et non en février 2024 ; il justifie d’une circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa puisqu’il a été placé en détention dès le 19 septembre 2024 ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son entrée régulière sur le territoire français, de sa qualité de père d’enfant français, de sa relation avec une ressortissante française et de ses problèmes de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’une circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa puisqu’il a été placé en détention dès le 19 septembre 2024 ; il justifie de liens familiaux avec la France ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 5 mars 2025, la préfète de la Mayenne a obligé M. B… A…, ressortissant burkinabé né en novembre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions du 5 mars 2025, que la préfète de la Mayenne a obligé M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code, la préfète de la Mayenne a estimé que M. A… se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis le 27 mai 2024 pour être entré sur ce territoire le 27 février 2024 et s’y être maintenu au-delà de la durée de son visa sans solliciter de titre de séjour ni la régularisation de sa situation administrative. Sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code, la préfète de la Mayenne a relevé que l’intéressé avait été incarcéré le 19 septembre 2024 en qualité de prévenu pour des faits d’« escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produit d’une escroquerie commise en bande organisée ».
4. En premier lieu, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire, en dernier lieu, d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 4 octobre 2023 au 9 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que s’il est effectivement entré en France, par l’aéroport d’Orly, le 27 février 2024, il est, à nouveau, sorti du territoire français pour y rentrer à nouveau, à plusieurs reprises, par l’aéroport de Roissy, la dernière fois étant le 10 septembre 2024. M. A… n’est donc entré pour la dernière fois sur le territoire français que le 10 septembre 2024, circonstance qu’il avait, au demeurant, porté à la connaissance des services de l’Etat lors de l’entretien du 9 janvier 2025 intervenu à la maison d’arrêt de Laval. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, entré ainsi qu’il a été dit pour la dernière fois sur le territoire français le 10 septembre 2024, a été incarcéré, en détention provisoire dans l’attente de son jugement, dès le 19 septembre 2024 et ne pouvait donc quitter le territoire français à l’issue de la validité de son visa ou solliciter la première délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que M. A… est, d’une part, fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son entrée en France et d’autre part, que la préfète de la Mayenne a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français au motif qu’il se serait maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour.
5. En second lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’obligation de quitter le territoire français et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour décider une telle obligation, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. La préfète de la Mayenne s’est uniquement fondée sur la circonstance que M. A… avait été incarcéré le 19 septembre 2024 en qualité de prévenu pour des faits d’« escroquerie réalisée en bande organisée et blanchiment : concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produit d’une escroquerie commise en bande organisée ». Néanmoins, il n’est ni établi ni même soutenu que M. A…, qui a bénéficié de visas de court séjour à entrées multiples pour entrer en France en 2022, 2023 et 2024 et est entré à de nombreuses reprises en France, aurait été condamné. La préfète, en outre, se borne à produire la fiche pénale de l’intéressé sans apporter aucune précision sur les faits pour lesquels il est désormais poursuivi devant la juridiction judiciaire. Enfin, M. A… est père d’un enfant de nationalité française né le 20 septembre 2024. Dans ces conditions, et en l’absence notamment de précisions sur les faits pour lesquels le requérant est poursuivi, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait preuve, à la date de la décision contestée, d’autres comportements constituant une menace pour l’ordre public, ce motif ne peut légalement fonder l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2025 doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les décisions du même jour refusant d’accorder à M. A… un délai pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, et en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée implique que la préfète de la Mayenne réexamine, dans un délai de trois mois, la situation de M. A… et qu’elle lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour jusqu’à qu’elle ait à nouveau statué sur son cas.
10. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète d’effacer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles la préfète de la Mayenne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, d’effacer le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Sanglier ·
- Destruction ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Faune ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Dégât ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Information ·
- Annulation ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Faute ·
- Parcelle ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Examen ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Cotisations ·
- Imprimerie ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Contribution économique territoriale ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Base d'imposition ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Affichage
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Plan ·
- Peine
- Énergie ·
- Ménage ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Consommation ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-45 du 10 janvier 1995
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 94-533 du 28 juin 1994
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.