Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2303161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A… D… B…, représentée par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 12 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification de l’identité de son auteur et d’une délégation de signature lui ayant été régulièrement accordée ;
— cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie par les pièces qu’elle produit de sa qualité d’ascendante à charge de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une lettre du 25 janvier 2023, il a convoqué Mme D… B… à la préfecture pour l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il lui a délivré, à la suite, une carte de résident d’une durée de 10 ans, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2033, ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en a pris acte par une ordonnance n° 2303143 du 21 mars 2023.
Vu :
— la demande de titre de séjour déposée le 12 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 8 septembre 1953, de nationalité marocaine, est entrée en France munie d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 décembre 2022 au 2 mars 2023. Le 12 janvier 2023, elle a déposé par voie postale une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de français auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 12 janvier 2023, confirmée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur un recours gracieux présenté le 27 février 2023, par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du même code.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une première lettre du 25 janvier 2023, puis par une seconde lettre du 13 mars 2023, postérieure à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué Mme B… à la préfecture pour l’instruction de sa demande de titre de séjour, et qu’il lui a délivré, à l’issue de cette instruction, une carte de résident d’une durée de 10 ans, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2033. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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