Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2025, n° 2500407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mongis, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des frais liés au litige, une somme de 1 500 euros, à verser à conseil ou à lui verser directement, selon qu’il ait fait droit ou non à sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est susceptible à tout moment de faire l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ce alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, valable jusqu’au 20 février prochain ; la décision en litige la maintient dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrême alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 2500407 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme C…, ressortissante marocaine née en 1987, est entrée en France le 26 décembre 2016, selon ses déclarations, en provenance de l’Espagne, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Après s’être maintenue en situation irrégulière pendant plusieurs années, elle a sollicité, le 17 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec un ressortissant français le 10 juin 2023 et la naissance de leur enfant, le 30 janvier 2024. Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour établir l’existence d’une urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, Mme C… fait valoir que cette décision la place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière dans la mesure où elle se trouve en situation irrégulière et qu’elle risque de perdre une opportunité d’embauche en contrat à durée indéterminée l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément relatif à la situation financière de son foyer. En outre, et alors qu’elle réside en France en situation irrégulière depuis plusieurs années, la promesse d’embauche en qualité de serveuse dans un commerce de restauration rapide apparaît peu circonstanciée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Orléans, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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