Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 janv. 2025, n° 2410774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône en date du 26 mars 2024
M. B A soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médiation mais qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement à M. B A le 4 novembre 2024 et qu’elle est dans l’attente de son acceptation.
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 23 décembre 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B A avait été destinataire d’une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier qui lui a été adressé le 23 décembre. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. M. B A n’ayant pas retiré le pli qui lui a été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, il est réputé en avoir reçu notification. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2410774
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