Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puis, dans un délai de 8 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « travailleur temporaire » et ce jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— de nationalité malienne, né le 10 janvier 2007 à Kayes, il est arrivé en France le 3 août 2023 à l’âge de 16 ans et a été confié le même jour à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura par une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ordonnance suivie le 18 août 2023 d’un jugement du juge aux affaires familiales ; le 24 décembre 2024, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en date du 26 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— s’agissant de l’urgence, la décision en litige le place en situation irrégulière et, alors qu’il suit sa formation avec sérieux, son employeur risque de mettre un terme à son contrat d’apprentissage conclu jusqu’au 31 août 2026, le privant du contrôle continu nécessaire à l’obtention de son diplôme ainsi que de ses ressources, d’autant qu’il risque de se retrouver sans hébergement ni suivi administratif par un éducateur du fait de la mise à terme de son contrat jeune majeur intervenue le 28 juin 2025 ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la légalité des documents d’état civil produits, le rapport d’analyse en fraude documentaire ne permettant pas d’écarter la présomption de validité des actes qu’il joint à sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2501235 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 juillet 2025, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Schmerber, présidente ;
— et les observations de Me Dravigny, pour M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien déclarant être né le 10 janvier 2007, est entré en France le 3 août 2023 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. L’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa qualité de mineur étranger non accompagné confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et de travailleur temporaire. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête n°2501247 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dravigny et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501247
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