Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2502470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 mars et 17 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le maire de Souffelweyersheim a accordé un permis de construire à M B… E… et à la SARL Les Constructions du Bonsaï, en vue de la construction de trois immeubles d’une surface de plancher totale de 1 115 m² comportant 15 logements, sur un terrain situé 56 A route de Brumath à Souffelweyersheim, ensemble la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le maire de Souffelweyersheim a rejeté de manière implicite le recours gracieux formé le 25 novembre 2024 à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme ;
de mettre à la charge de M. B… E… et de la SARL Les Constructions du Bonsaï une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï, représentés par le cabinet Monheit-André-Mai, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Souffelweyersheim, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée lors d’une audience se tenant au cours du 1er trimestre 2026 et qu’une clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 septembre 2025, sur le fondement de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance enregistrée sur Télérecours le 16 octobre 2025 à 17h34 a porté clôture immédiate de l’instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï, a été enregistré le 16 octobre 2025 à 20h06, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Grosjean, avocate de Mme C… ;
- et les observations de Me André, avocat de M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 13 avril 2021, M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï ont sollicité la délivrance d’un permis de construire, en vue de la construction de 3 immeubles d’une surface de plancher totale de 1 115 m² comportant 15 logements, sur un terrain situé 56 A route de Brumath à Souffelweyersheim. Le maire de la Souffelweyersheim a opposé un refus au permis de construire en date du 7 octobre 2021. Par un jugement rendu le 25 juillet 2024 sous le numéro 2202259, le présent tribunal a annulé ce refus et a enjoint au maire de Souffelweyersheim de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois. Par un arrêté en date du 19 septembre 2024, le maire de Souffelweyersheim a délivré le permis de construire sollicité. Mme C…, voisine du projet en litige, en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est propriétaire d’un logement situé au 58 F route de Brumath, et que, si l’immeuble dans lequel elle réside n’est pas implanté sur un terrain d’assiette accolé à celui du projet, seule une parcelle d’une faible largeur sépare les deux terrains. Au regard de sa proximité du projet, Mme C… doit être regardée comme voisine immédiate de celui-ci. Ainsi, et alors qu’elle fait valoir l’envergure des constructions en litige, la requérante apporte suffisamment d’éléments permettant de présumer que les constructions, d’une hauteur d’environ 11 mètres, engendreront des conséquences sur ses conditions d’occupation et de jouissance de son bien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose en outre que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été pris l’arrêté de délégation : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mai 2020, affiché en mairie à compter du 25 mai 2020 et transmis au représentant de l’Etat le 28 mai 2020, le maire de Souffelweyersheim a délégué ses fonctions et sa signature à Mme D…, quatrième adjointe, pour les affaires relevant de l’urbanisme. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que Mme D…, signataire de l’arrêté attaqué, ne bénéficiait d’aucune délégation de signature à cette fin.
En ce qui concerne le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme :
Quant à la détermination du droit applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi qu’il a été dit, le présent tribunal a annulé le refus opposé le 7 octobre 2021 par le maire de Souffelweyersheim à la demande de délivrance du permis de construire présentée le 13 avril 2021, et a enjoint au maire de délivrer ce permis. Ainsi, en application de l’article L. 600- 2 du code de l’urbanisme précité, la demande de permis de construire des pétitionnaires doit être appréciée au regard des dispositions d’urbanisme opposables à la date d’intervention de la décision annulée, soit au 7 octobre 2021, dès lors que les pétitionnaires avaient formulé des conclusions tendant à la délivrance du permis en cause dans le litige précédent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / (…). / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date de dépôt du dossier de demande de permis de construire le 13 avril 2021, les pétitionnaires bénéficiaient d’un certificat d’urbanisme délivré le 5 mars 2020. Si, en vertu de l’article L. 410 a) du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire en litige peut être examinée à l’aune des dispositions d’urbanisme en vigueur le 5 mars 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver les pétitionnaires du droit d’obtenir le permis sollicité si leur projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date d’intervention de la décision de refus annulée par le tribunal, soit au 7 octobre 2021.
Quant à l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable du 29 janvier 2017 au 23 février 2022 : « (…) En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 23 février 2022 : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ». Il s’ensuit que l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, instituant un quota de logements locatifs sociaux, est conditionnée par l’intervention de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
D’une part, l’arrêté de carence prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation constitue une disposition d’urbanisme opposable aux demandes de permis de construire, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Souffelweyersheim a fait l’objet d’un premier arrêté préfectoral édicté le 23 décembre 2017, constatant que l’objectif triennal de réalisation de logements sociaux sur la période de 2014 à 2016 n’a pas été atteint, prononçant la carence de la commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et induisant l’application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme aux demandes d’autorisation d’urbanisme répondant aux critères posés par cet article pour les années 2018, 2019 et 2020. La commune de Souffelweyersheim a ensuite fait l’objet d’un second arrêté préfectoral édicté le 22 décembre 2023, constatant que l’objectif triennal de réalisation de logements sociaux sur la période de 2020 à 2022 n’a pas été atteint, prononçant la carence de la commune et induisant l’application de l’article L. 111-24 précité aux demandes d’autorisation d’urbanisme concernées pour les années 2024, 2025 et 2026. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la commune de Souffelweyhersheim aurait fait l’objet d’un arrêté de carence produisant les effets prévus à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour les demandes d’autorisation d’urbanisme instruites en 2021.
Par suite, les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme prévoyant un quota de logements locatifs sociaux qui trouvaient à s’appliquer le 5 mars 2020, soit à la date de délivrance du certificat d’urbanisme aux pétitionnaires, ne peuvent priver les pétitionnaires du droit d’obtenir le permis sollicité, dès lors que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer le 7 octobre 2021, soit à la date de la décision de refus de permis de construire annulée par le tribunal. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « (…) 2.3. Eaux pluviales / Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière, avec ou sans admission au réseau d’assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur ».
Il ne ressort pas des plans et documents versés au dossier de demande du permis en litige, déposé le 13 avril 2021, qu’un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle ait été prévu afin d’éviter, comme l’exige l’article 45 du règlement d’assainissement collectif applicable aux communes de l’Eurométropole de Strasbourg, le déversement des eaux pluviales sur la voirie. Si la société pétitionnaire produit à l’instance un plan daté du 4 janvier 2023 faisant apparaître un raccordement des descentes d’eaux pluviales à des modules d’infiltration, il n’est pas établi que ce plan figurait au dossier de demande. En outre, la circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction soit situé en second rang est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 4.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il méconnaît dispositions de l’article 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est entaché que du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS. Ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d’une autorisation remédiant à l’irrégularité relevée, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. B… E… et de la SARL Les Constructions du Bonsaï la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 19 septembre 2024 est annulé en tant qu’il méconnaît dispositions de l’article 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg.
Le délai dans lequel M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï pourront demander la régularisation du permis en litige est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
M. B… E… et la SARL Les Constructions du Bonsaï verseront à Mme C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M B… E…, à la SARL Les Constructions du Bonsaï et à la commune de Souffelweyersheim.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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