Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juin 2026, n° 2411442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le maire de Clamart s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour démolir la clôture existante et édifier une nouvelle clôture sur le terrain situé 4 allée Louise à Clamart (92140), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’allée Louise à Clamart étant une voie privée, les dispositions du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables à son projet situé dans cette allée ; la délibération du 8 mars 1948 n’a pas eu pour effet de classer cette allée dans le domaine public ;
- l’arrêté en litige est illégal par exception d’illégalité de l’article UE11.5 du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart contraire au droit à l’intimité de l’habitation et au respect de la vie privée ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de faits dès lors que le projet porte sur le remplacement d’un portail et d’une clôture en bois non ajourés avec des barreaudages horizontaux recouvrant une ancienne clôture en ferronnerie et non pas seulement sur un portail ; les portails des propriétés avoisinantes comportent une clôture et un portail plein composé de lames horizontales non ajourées ou un rideau permanent permettant une opacité complète ou un grillage métallique recouvert de végétation ou des plaques métallique scellées et non des barreaudages verticaux ajourés ;
- l’arrêté en litige est fondé sur le cahier des recommandations architecturales annexées au plan local d’urbanisme alors que ce dernier ne mentionne aucun renvoi ni aucune référence au cahier des recommandations architecturales ;
- il méconnaît l’article R.111.27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’environnement, les clôtures et portails des constructions avoisinantes étant soit totalement ajourés soit partiellement, et très variés et les barreaudages n’étant pas tous verticaux ;
- il méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les administrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Clamart, représentée par le maire en exercice M. C…, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé, le 10 février 2024, une déclaration préalable portant sur la démolition de la clôture existante et l’édification d’une nouvelle clôture sur le terrain situé 4 allée Louise à Clamart (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 7 mars 2024, le maire de la commune de Clamart s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Clamart. Par la présente requête, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024, ensemble la décision du 3 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : / 1o De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; / 2o De la commune, lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un tel établissement public. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’allée Louise en litige est située sur la commune de Clamart et relève à ce titre du plan local d’urbanisme de la commune de Clamart, applicable aux voies publiques comme privées en l’absence de précision. Il s’ensuit que la nature privée ou publique de l’allée est sans incidence sur l’application du plan local d’urbanisme. Par suite le moyen tiré de l’inapplicabilité du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale dès lors qu’un dispositif à claire-voie pourvu d’un soubassement créerait une vue plongeante sur la pièce de la maison en demi sous-sol.
Toutefois, l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que le règlement du plan local d’urbanisme peut prévoir, dans un objectif de qualité urbaine et architecturale, des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures. L’article UE11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Clamart applicable au litige dispose que « En dehors des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les clôtures doivent être constituées de dispositifs à claire-voie pourvus d’un soubassement et d’un dispositif ajouré dans des proportions en harmonie avec les constructions voisines. / Une exception sera faite pour les portes et portails et les coffrets (boîtiers EDF – GDF, France Telecom…) qui pourront être totalement en partie pleine ». Cette dernière disposition entre dans le champ de l’article R. 151-41 précité. En outre, il ressort ainsi de ces dispositions que même si les clôtures doivent laisser passer la lumière, dès lors qu’elles sont constituées d’un dispositif à claire-voie et d’un dispositif ajouré, elles laissent suffisamment de marge de manœuvre aux pétitionnaires pour ne pas porter atteinte à leur droit à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UE11.5 du plan local d’urbanisme au motif de sa méconnaissance du droit à la vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne un portail ajouré en ferronnerie à remplacer sans mentionner de clôture à remplacer est sans incidence sur sa légalité alors même que figure en haut à gauche de la décision l’objet de la demande « démolition de la clôture existante et édification d’une nouvelle clôture ». En outre, si l’arrêté en litige fait référence aux portails des propriétés avoisinantes qui comportent des barreaudages verticaux ajourés alors que le requérant soutient que lesdits portails sont composés soit de lames horizontales non ajourées soit d’un grillage métallique recouvert de végétation soit de plaques métalliques scellés, il ressort des pièces du dossier que les portails du quartier sont hétérogènes et composés notamment de barreaudages verticaux ou horizontaux. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut être qu’écarté.
En quatrième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, le requérant ne peut utilement reprocher au maire d’avoir motivé le rejet de son recours gracieux par des dispositions du cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères qui, selon le règlement du plan local d’urbanisme, constitue un référentiel d’inspiration pour les constructions et ne présente donc aucun caractère normatif, dès lors que les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions de l’article UE11 du plan local d’urbanisme de Clamart ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article UE11 et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
Il ressort des pièces du dossier que les portails de l’environnement immédiat du projet qui porte sur la démolition et le remplacement d’une clôture et d’un portail sont composés soit de lames horizontales, soit de lames verticales, ajourées ou non, soit d’un grillage métallique recouvert de végétation soit de plaques métalliques scellées. Le quartier, hétérogène, ne présente ainsi aucune qualité particulière. Dans ces conditions, l’aspect extérieur du projet n’apparait pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il s’ensuit que l’arrêté contesté qui mentionne que « l’aspect extérieur du projet de portail ne crée pas d’harmonie avec les constructions voisines et est ainsi de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants » ne pouvait se fonder sur ce motif pour s’opposer à la déclaration préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En sixième lieu, Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que son projet est constitué d’un dispositif non ajouré et non à claire voie en méconnaissance de l’article UE.11-5 précité. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE11.5 précité est fondé. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En septième lieu, dès lors que la commune de Clamart a fait une exacte application du règlement du plan local d’urbanisme, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait le principe d’égalité de traitement. La circonstance que des clôtures et portails de constructions situées à proximité ne soient pas conformes aux dispositions de l’article UE11.5 du règlement du plan local d’urbanisme, ne confère aucun droit de méconnaître ces dernières. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que le maire de la commune de Clamart aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE11.5 du plan local d’urbanisme, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024 et de la décision du 3 juin 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme réclamée par M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme réclamée par la commune de Clamart sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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