Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ponsot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que son épouse n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ponsot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité albanaise, a sollicité, le 16 août 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salariéˮ, “travailleur temporaireˮ ou “vie privée et familialeˮ, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis le 20 novembre 2023 un avis défavorable à son admission au séjour par le travail. M. A…, qui produit plusieurs contrats à durée indéterminée en qualité de maçon avec des employeurs différents, ne justifie toutefois que de dix-neuf mois discontinus d’activités cumulées à temps complet. Dans ces conditions, et en dépit d’une attestation de son employeur vantant ses qualités professionnelles et d’une promesse d’embauche pour un poste d’ouvrier dans le secteur du bâtiment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant albanais de trente-sept ans, justifie résider en France depuis son entrée alléguée en France au cours du mois de juillet 2018 avec son épouse avec laquelle il s’est marié en Albanie en 2014, et son fils, qui était alors âgé de trois ans. En dépit de la durée de présence en France du requérant, de la naissance de l’un de ses deux enfants et de la présence sur le territoire de membres de sa famille en situation régulière, le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que son épouse réside en situation irrégulière sur le territoire, contrairement à ce qu’il soutient, et qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine avec son épouse et leurs enfants mineurs. Dans ces conditions, et malgré son insertion professionnelle et celle, socio-professionnelle, de son épouse, M. A… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination de cette mesure le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’erreur de fait tenant à ce que le préfet a mentionné, à tort, que son épouse a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Frédéric Ponsot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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