Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 sept. 2025, n° 2505930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, incluant un hébergement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de trois jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de prévoir d’assistance d’un interprète en pachto ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été procédé à une véritable évaluation de son état de vulnérabilité, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 17,20 et 21 de la directive 2013/33/UE, est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que l’autorité administrative ne pouvait s’affranchir d’un examen réel et complet de sa situation de vulnérabilité, du seul fait qu’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. A, qui persiste en ses conclusions, et développe les moyens de sa requête, en soulignant la motivation stéréotypée de la décision contestée et l’erreur d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité de l’intéressé, qui présente une situation de grande vulnérabilité psychique
— les explications de M. A, assisté d’un interprète par téléphone.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 30 août 2001 à Chaharbulak (Afghanistan), est entré en France le 7 mars 2022. La demande qu’il a déposée le 6 mars 2023 pour obtenir le bénéfice de l’asile a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 18 mars 2025. Le 26 août 2025, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qu’il avait également sollicité. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 26 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du 2 de l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. Les Etats membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas des personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention. ». Aux termes du 5 de l’article 20 de cette directive : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Enfin, selon l’article 21 de la même directive : « » Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ".
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et la circonstance que l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Bien que sommairement, la décision contestée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien mené par un agent de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le 26 août 2025, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. Il a notamment été interrogé sur ses besoins d’hébergement, indiquant dormir à la gare, et ses besoins d’adaptation et il s’est vu remettre un certificat médical vierge, compte tenu de problèmes de santé invoqués, à soumettre au médecin coordinateur de l’OFII. Il a également exposé, à titre d’informations complémentaires, avoir un frère en France avec lequel il n’a plus de contact et être parti en Allemagne après avoir pris connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, puis être revenu. Ainsi, et compte tenu des informations qu’il a été en mesure de communiquer, il n’apparait pas que le requérant aurait été privé d’une garantie lors de son entretien de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité et des informations portées à la connaissance de l’auditeur lors de l’entretien mené le 20 août 2025, avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de M. A doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que M. A a déposé, le 26 août 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Si le requérant fait valoir qu’il souffre d’une pathologie chronique, il ressort des certificats médicaux produits que celle-ci est désormais stabilisée par un traitement pharmacologique, sans qu’il ne soit fait état d’obstacles actuels à son observance. Dans son avis émis le 28 août 2025, le médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII, a considéré, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A correspondait à un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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