Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 janv. 2025, n° 2409655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête » enregistrée le 25 septembre 2024 transmise par Télérecours citoyen, M. B A transmet au tribunal son recours gracieux du 2 août 2024 adressé au Conseil national des activités privées de sécurité formé contre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle, ainsi que la première page de cette décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La requête de M. A, telle qu’enregistrée le 25 septembre 2024, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de divers documents consistant en son recours gracieux daté du 2 août 2024 adressé au Conseil national des activités privées de sécurité formé contre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle, et en la première page de cette décision de refus. Cette requête, qui n’indique pas expressément les conclusions que M. A veut soumettre au tribunal et qui est dépourvue de tout exposé de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411 précité du code de justice administrative qui impose l’exposé par le requérant des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions qu’il entend soumettre au tribunal. Par suite, sa requête est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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