Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 juin 2024, n° 2106162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, 15 février et
17 mars 2022, Mme A B, représentée par Me de Lesquen (SCP Lacourte Raquin Tatar), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 469 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des dégâts causés à son exploitation de choux fleurs par des choucas des tours sur les parcelles cadastrées A 138 et A 107 d’une superficie de 2,5 hectares situées au lieu-dit « Parc en Fagoder » et A 104 et A 981 d’une superficie de 1,2 hectares situées au lieu-dit « L’Enfer » sur le territoire de la commune de Plouguiel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à 17 469 euros après déduction des frais de récolte et d’un taux de perte de 15 % ;
— ce préjudice financier, qui résulte des dégâts causés à son exploitation par des choucas des tours, présente un lien de causalité direct et certain avec le régime de protection de ces
oiseaux ;
— les dégâts subis ont un caractère grave et spécial et excèdent les aléas inhérents à l’activité agricole ;
— aucune faute de nature à limiter son droit à réparation ne lui est imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés 17 février et 30 mars 2022, le préfet des
Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut davantage être engagée, dès lors qu’aucun lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par la requérante et une attaque des choucas des tours n’est établi et que le préjudice allégué ne présente pas un caractère anormal et spécial ;
— la requérante a commis une faute, dès lors qu’elle n’a pas signalé au « référent choucas » habilité à intervenir notamment à Plouguiel et à Plougrescant, les déprédations commises par des choucas des tours qu’elle indique avoir subies les années précédentes ni le regroupement important de choucas des tours à proximité de la parcelle qu’elle indique avoir observé avant que les dégâts en litige soient occasionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Lesquen, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exploite, depuis le 1er janvier 2013, des parcelles d’une surface totale de 15 hectares situées à Plouguiel et Plougrescant dont 5 hectares sont dédiés à la culture du chou-fleur. En vue d’effectuer une récolte à la fin du mois d’octobre 2021, Mme B a planté, entre le 19 juin et le 2 août 2021, 37 000 pieds de choux-fleurs d’automne sur une superficie totale de 3,7 hectares, répartis sur les parcelles, situées à Plouguiel, cadastrées A 107 et A 138 d’une superficie de 2,5 hectares au lieu-dit « Parc en Fagoder » et A 104 et A 981 d’une superficie de 1,2 hectares au lieu-dit « L’Enfer ». Le 23 août 2021, Mme B a constaté que 33 000 plants de choux-fleurs avaient été déterrés sur une superficie de 3,4 hectares. Mme B, qui estime que ces dégâts ont été causés par des choucas des tours, a présenté, par un courrier du
25 août 2021, une demande indemnitaire préalable au préfet des Côtes-d’Armor en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier, alors évalué à 14 000 euros, résultant de la perte du chiffre d’affaires d’exploitation de son activité. Par un courrier du 29 septembre 2021, reçu le
1er octobre suivant, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 469 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des dégâts causés à son exploitation de choux-fleurs par des choucas des tours.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont
interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (). ". En application de l’article R. 411-1 du même code, la liste des espèces protégées est fixée par des arrêtés interministériels qui précisent, en particulier, la nature des interdictions retenues, leur durée et les parties du territoire où elles s’appliquent. L’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection prévoit que les choucas des tours (Corvus monedula) comptent au nombre de ces espèces.
3. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence même de dispositions de la loi du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature le prévoyant expressément, le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions, désormais codifiées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
4. Il est constant que les parcelles mentionnées au point 1 exploitées par
Mme B, ont subi des dégâts résultant de l’arrachage de la majorité des plants de choux-fleurs. Mme B, qui a constaté ces dégâts le matin du 23 août 2021, les impute aux choucas des tours présents à proximité de son exploitation. La requérante se prévaut, à cet égard, de l’attestation du 18 novembre 2021 établie par le conseiller en cultures légumières de plein-champ chargé des cultures de choux à la chambre d’agriculture Bretagne, qui s’est déplacé sur son exploitation le 23 août 2021, selon laquelle les dégâts en litige sont « caractéristiques d’une destruction causée par de nombreux choucas. ». Cependant, un échange de courriels des 7 et
10 septembre 2021 interne à la direction départementale des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor relève qu’au cours de la visite des parcelles dévastées début septembre 2021, la présence d’un dortoir d’une grosse bande de choucas à 300 mètres de l’exploitation a été constatée mais également celle d’une trentaine de corneilles sur la grève en contrebas de celle-ci. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du document des chambres d’agriculture de Bretagne « gestion des gros ravageurs » pour la campagne 2020-2021 produit par Mme B et du tableau de bord des opérations de régulation des choucas 2021 élaboré par la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor que la corneille noire et le choucas des tours peuvent être présents simultanément sur la même parcelle et que l’arrachage de mottes de légumes est aussi un dégât principal commis par la corneille noire. A supposer établie que la corneille noire soit dans l’incapacité de commettre des dégâts de grande ampleur comme c’est le cas en l’espèce ainsi que s’en prévaut Mme B, cette circonstance ne permet cependant pas d’établir que les dégâts subis sur ses parcelles auraient été causés en tout ou en partie par des choucas des tours. En outre, il ne résulte pas des seules photographies produites par la requérante que les plants de choux-fleurs auraient été arrachés par des choucas des tours. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B, alors même qu’elle avait observé la présence de choucas des tours à proximité de son exploitation et indique avoir déjà subi des dégâts, de moindre ampleur, sur ses récoltes, n’a pas effectué de signalement auprès du « référent choucas » habilité à intervenir notamment à Plouguiel et à Plougrescant, ce qui aurait été de nature à corroborer ses allégations sur la destruction de ses plants par cette espèce. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que son préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec les mesures de protection dont bénéficient les choucas des tours et qu’ainsi elles seraient de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
5. En tout état de cause, à supposer que des choucas aient participé aux dégâts causés aux plants de choux-fleurs de la requérante, il résulte de l’instruction que ces dégâts ont eu lieu à une période où le quota de prélèvement des choucas des tours était fixé à 12 000 par un arrêté du 6 juillet 2021, soit le quota le plus élevé depuis la mise en place de mesures de régulation de cette espèce par un arrêté préfectoral du 2 juin 2017. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas, comme le prévoient les principes rappelés au point 3, que le préjudice subi résulterait de la prolifération des choucas des tours et excèderait ainsi les aléas inhérents à l’activité agricole.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait de la protection dont bénéficient les choucas des tours.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme René, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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