Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2212024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné sa demande à deux ans ainsi que la décision du 25 aout 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a fait droit à sa demande de communication de motifs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de de lui accorder la nationalité française dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le courrier du 25 aout 2022 n’est pas une décision susceptible de faire grief ;
— le deuxième motif tiré du comportement peut être neutralisé ;
— l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 1er septembre 1977, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 20 janvier 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 16 mars 2022, le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C demande l’annulation. Elle demande également au tribunal d’annuler le courrier du 25 août 2022 par lequel le ministre lui a communiqué les motifs de sa décision implicite.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par courrier du 25 aout 2022, le ministre de l’intérieur a fait suite à cette demande. Ce courrier, qui ne présente qu’un caractère purement informatif, ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le souligne le ministre de l’intérieur, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables et le moyen soulevé à son encontre, tiré de l’incompétence de sa signataire, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ».
4. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé la communication des motifs de la décision ministérielle rejetant implicitement son recours préalable obligatoire et que le ministre a répondu à cette demande par un courrier du 25 aout 2022, comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait ayant fondé la décision implicite attaquée. Il ressort notamment de ce courrier, que le ministre s’est approprié les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Loire-Atlantique dans sa décision du 20 janvier 2022, tirés de l’insuffisance des connaissances de Mme C en ce qui concerne les éléments fondamentaux relatifs à l’histoire, la culture et la société françaises, et de son comportement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l’intérieur, comme il a été dit, s’est approprié les motifs de la décision préfectorale, en se fondant, d’une part, sur le motif tiré de l’insuffisance des connaissances de l’intéressée sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, ses institutions, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté, d’autre part, sur le motif tiré de ce que la requérante a fait l’objet d’une procédure pour soustraction d’enfants par ascendant en 2016.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 4 novembre 2021 qui s’est tenu dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, que Mme C n’a pas su indiquer quel événement historique s’était produit le 6 juin 1944, qui était Simone Veil ou Jean Moulin, le nom d’auteurs français, le mode d’élection du président de la République française, le nom de la région où elle habite, le nombre de départements ou de communes en France, ou la définition de la laïcité. S’il est constant qu’elle a pu apporter des réponses correctes à d’autres questions qui lui ont été posées, ni cette circonstance, ni le fait que la requérante souffre de douleurs musculaires et cervicales l’empêchant d’exercer « une activité professionnelle avec du travail physique » ne suffisent à établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme C ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’une connaissance suffisante de l’histoire de France, des règles de vie dans la société française et des principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. S’il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre s’est aussi fondé sur un motif tiré du comportement de l’intéressée pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, sans toutefois apporter des éléments circonstanciés permettant d’en justifier, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre dans son mémoire en défense, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré de l’insuffisance des connaissances de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212024
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