Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2412165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B C A, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement, et dans l’attente et sous cinq jours, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de son état de santé ;
— la préfète a méconnu son droit d’être entendu préalablement, ainsi que les droits de la défense et le principe de bonne administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant fondée de manière erronée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de santé justifie qu’il soit protégé contre l’éloignement, et la décision contestée méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire
— elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est entachée d’une violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu’elle a abrogé l’arrêté contesté par une décision d’abrogation du 29 avril 2025, en cours de notification à l’intéressé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 mars 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2021, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2024, la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination, par l’arrêté contesté du 23 juillet 2024. En cours d’instance, par un nouvel arrêté du 29 avril 2025, la préfète du Rhône a abrogé sa décision initiale, a rejeté la demande d’admission au séjour que M. A avait formulé le 30 janvier 2023 et a assorti ce refus de séjour d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si, par l’article 1er de son arrêté du 29 avril 2025 intervenu en cours d’instance, la préfète du Rhône a abrogé l’arrêté initialement contesté, elle a immédiatement prononcé un refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, par les articles 2 et suivants de ce même arrêté. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête, bien que dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination qui ont disparu en cours d’instance, n’ont pas perdu leur objet, et doivent être redirigées contre les nouvelles décisions, de même nature, qui les ont remplacées, et qui sont distinctes et divisibles du refus de titre de séjour qui n’est pas contesté dans la présente instance. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention suffisante des éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et est, par suite suffisamment motivée. Alors que la contestation des motifs d’une décision administrative ne se confond pas avec la contestation de sa motivation, la circonstance que la préfète aurait mal apprécié l’état de santé du requérant est dépourvue d’incidence sur la motivation de la décision contestée, et ne révèle pas plus un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces deux moyens doivent par conséquent être écartés.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète a méconnu son droit à être entendu préalablement avant la prise de la décision contestée, alors qu’il avait des éléments à faire valoir concernant son état de santé et qu’il avait formulé une demande de titre de séjour en ce sens le 30.janvier 2023, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il avait des éléments à faire valoir qui étaient susceptibles de modifier le sens de la décision contestée, alors que la préfète a explicitement refusé à M. A la délivrance du titre sollicité au motif, notamment, qu’il n’a pas transmis les éléments médicaux nécessaires à l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète aurait dû saisir préalablement le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, alors qu’il présente un état de santé nécessitant des soins dont l’interruption peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve de la gravité alléguée de son état de santé en se bornant à faire valoir qu’il souffre d’une hépatite B, alors qu’il résulte du certificat médical le plus récent qu’il produit, daté du 8 août 2024, que cette pathologie « ne nécessite actuellement aucun traitement ». Par suite, et en tout état de cause, la préfète n’avait pas à consulter pour avis le collège de médecins de l’OFII avant de prononcer la décision attaquée, et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non du 4° de ce même article, le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être fondé sur les dispositions de ce 4° doit être écarté comme manquant en fait.
7. En cinquième lieu, M. A soutient que la mesure d’éloignement contestée l’expose à des traitements inhumains et dégradants, en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé nécessité un suivi médical inaccessible en Guinée. Toutefois, et comme il a été dit au point 5, M. A n’établit pas que son état de santé nécessiterait actuellement le bénéfice d’un traitement médical. Par ailleurs, si le certificat médical daté du 8 août 2024 qu’il produit mentionne que « sa pathologie nécessité une surveillance rapprochée clinico-biologique bi-annuelle, ainsi qu’une surveillance échographique tous les un à deux ans, à vie », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il bénéficierait actuellement en France d’une telle surveillance, que la mesure d’éloignement contestée aurait pour effet d’interrompre, ni même qu’une telle interruption pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucune attache particulière en France à laquelle la mesure d’éloignement porterait atteinte, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, n’est présent que depuis novembre 2021 en France, et n’établit pas y bénéficier d’un traitement ou d’un suivi médical indispensable comme il a été dit aux points précédents. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations susmentionnées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
10. D’autre part, alors que, comme il a été dit au point 7, M. A n’établit nullement bénéficier d’une surveillance médicale particulière à la date de la décision attaquée, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui fixant pas un délai supérieur à trente jours, et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 8, et alors que M. A a quitté son pays d’origine en 2021 à l’âge de trente ans, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction de la requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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