Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 2 juin 2026, n° 2406283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 7 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision implicite de non-crédit sur son permis de conduire des points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 mai 2024 ;
3°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021, 9 mai 2021 et 24 février 2023 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le ministre aurait dû ajouter quatre points à son permis de conduire, par application de l’article R. 223-8 du code de la route, du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 24 et 25 mai 2024 ;
- par application de l’article L. 223-1 du code de la route, il produit un courrier de l’officier du ministère public l’informant de l’annulation des titres exécutoires et d’une demande de restitution de points au ministre de l’intérieur s’agissant des infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision 48 SI, contre la décision de refus de prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021 ont été retirées et leurs mentions supprimées du dossier du permis de conduire ;
- le stage de sensibilisation a été pris en compte et l’intéressé a bénéficié d’un ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire ;
- le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 8 points sur un total de 12 ; la décision 48 SI a ainsi été retirée ;
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 24 février 2023 ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 11 avril 1989 à Maubeuge, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il fait l’objet des retraits de points suivants : 4 points pour une infraction commise le 7 février 2021 à 16 h 25 à Maubeuge, 2 points pour une infraction commise le 25 mars 2021 à 18 h 26 à Maubeuge, 2 points pour une infraction commise le 9 mai 2021 à 18 h 20 à Wargnies le Grand et 8 points pour une infraction commise le 24 février 2023 à 17 h 15 à Saultain. Il a par ailleurs effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 mai 2024. Par une décision 48 SI du 7 mai 2024, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande l’annulation de la décision 48 SI, des différentes décisions de retraits de points et de la décision implicite de non-crédit de 4 points sur son permis de conduire au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021 ont été retirées et leurs mentions supprimées du dossier du permis de conduire, que le stage de sensibilisation a été pris en compte, que l’intéressé a bénéficié d’un ajout de 4 points sur le capital de son permis de conduire, que le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 8 points sur un total de 12 et que la décision 48 SI a ainsi été retirée. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI, contre la décision de refus de prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Ne restent plus que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de 8 points pour une infraction commise le 24 février 2023 à 17 h 15 à Saultain.
4. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de cette infraction, M. A… a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 25 avril 2024, devenue définitive. La réalité de l’infraction est ainsi établie par décision judiciaire. Par ailleurs, et de ce fait, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas, à l’occasion de cette infraction, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Il en résulte que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI, de la décision de refus de prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 février 2021, 25 mars 2021 et 9 mai 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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