Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2505549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… A… veuve C…, représentée par la Selarl BSG Avocats et Associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve C…, ressortissante algérienne, née en 1947, est entrée en France le 29 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge » et a sollicité le 18 août 2023 son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français. Cette première demande a été rejetée par une décision du 15 octobre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour le 12 novembre 2024 sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 7 mars 2025 dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… se prévaut de sa présence depuis cinq années en France, où se trouvent également ses enfants et ses petits-enfants de nationalité française, de l’absence d’attache en Algérie où son mari et ses sœurs sont décédés entre 2012 et 2020, et où son fils est incarcéré à perpétuité, ainsi que de son état de dépendance sur le plan financier et au regard de son état de santé. Toutefois, elle ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux, alors qu’elle atteste bénéficier d’une pension de réversion mensuelle de 150 euros, soit un montant supérieur au salaire national minimum garanti algérien. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont elle fait état, si elles nécessitent un suivi médical, la rendraient incapable de se prendre en charge et nécessiteraient le soutien permanent de sa famille. En outre, la requérante peut bénéficier de visas afin de rendre visite à sa famille, comme elle le faisait par des visas touristiques avant 2020. Dans ces conditions, la décision refusant de l’admettre au séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… veuve C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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