Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2408365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408365 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’une année ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 12 août 1991, M. A demande l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a résidé régulièrement en France de 2011 à 2016 en qualité d’étudiant, avant de faire l’objet en 2016 d’une obligation de quitter le territoire français qu’il a exécutée, est revenu par la suite sur le territoire national et a débuté une vie commune avec une ressortissante française, vie commune dont il justifie à partir de novembre 2023, et qu’il a épousée civilement sa compagne en France le 23 mars 2024. Il démontre par ailleurs sa volonté d’intégration, par sa maîtrise de la langue française, par sa demande de titre de séjour déposée en 2017, régulièrement actualisée et à laquelle il n’a pas été donné suite avant la décision attaquée du 12 juillet 2024, et par sa recherche d’emploi, qui a abouti à l’obtention d’une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité de commercial. Pour l’ensemble de ces raisons, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et à demander l’annulation de cette décision pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 12 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour, puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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