Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Lozen avocats (Me Vibourel), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans l’attente du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée a expiré le 21 janvier 2025 ; dans ces conditions, le gérant de la société au sein de laquelle elle effectue son apprentissage, jusqu’au 1er août 2025, lui a fait part de son intention de mettre fin à son contrat, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre sa formation professionnelle ; en outre, alors qu’elle est isolée en France, elle ne pourrait plus percevoir de prestations sociales, s’acquitter de son loyer, ou encore s’inscrire à une auto-école ; le refus qui lui est opposé lui crée un stress et a des répercussions sur sa santé ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, qu’elle n’a plus de lien avec sa famille demeurée en Angola, que l’avis de la structure d’accueil est favorable ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504874 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vibourel, qui a repris ses conclusions, en demandant en outre son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ; elle a également repris ses moyens, en indiquant en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que, si une attestation de prolongation d’instruction vient de lui être délivrée, les interruptions fréquentes dans le renouvellement de ces documents font obstacle à sa volonté d’insertion professionnelle, alors qu’elle dispose de perspectives d’embauche, notamment auprès de la société Hermès, auprès de laquelle elle avait fait un stage en seconde ; s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, elle indique que, si la préfète se prévaut de doutes sur son identité et son âge, cette situation était connue dès son entré en France, et avait été prise en compte par le juge des enfants lorsqu’il a décidé sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ; elle a en outre, et depuis, produits de nombreux documents d’état-civil, qui n’ont pas été regardés comme frauduleux ;
— Mme B, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant de la République Démocratique du Congo est entrée en France en janvier 2021, et a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative en date du 13 octobre 2021. Le 11 octobre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite né du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, pour justifier de ce que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, Mme B fait valoir que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ayant expiré le 21 janvier 2025, le gérant de la société où elle effectue son apprentissage jusqu’au 1er août 2025 lui a fait part qu’il pourrait être contraint de mettre un terme à son contrat. Toutefois, la préfète du Rhône a produit en défense l’attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 15 août prochain, qu’elle a délivrée en cours d’instance, laquelle permettra à la requérante de finir son apprentissage et de valider sa formation en bac professionnel « métiers de la mode vêtements ». Si la requérante fait valoir que la possession de documents provisoires, qui ne sont pas régulièrement renouvelés, constitue un frein pour sa recherche d’emploi, à l’issue de son stage, elle ne produit aucun élément probant permettant d’attester de promesses d’embauche ou de difficultés futures liées à sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se retrouverait en situation de précarité financière ou que les interruptions dans le renouvellement de ses documents autorisant provisoirement son séjour auraient, eu, comme elle l’allègue, des répercussions fortes sur son état de santé. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et qui doit être examinée objectivement et à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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