Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 juin 2026, n° 2404969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de carte de résident, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 18 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions :
ont été prises par une autorité incompétente ;
sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Benabida, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 25 janvier 1997 et de nationalité guinéenne, a sollicité le 8 août 2023 une carte de résident. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. M. A… a adressé un recours gracieux le 18 mars 2024, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-12 DRCL-0601 du 5 décembre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 210 du 6 décembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme E… C…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature « pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du tableau annexé à ce code en application de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte « résident de longue durée-UE » est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d’un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l’évolution favorable de la situation du demandeur.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées exigent bien des revenus suffisants, stables et réguliers sur les cinq dernières années. D’autre part, pour refuser la demande de M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressé ne sont pas stables, régulières et suffisantes sur les cinq dernières années, et il ressort des pièces du dossier que les revenus de l’intéressés de 10 137 euros en 2019, 15 463 euros en 2020, 16 103 euros en 2021 et 12 121 euros pour l’année 2022 sont effectivement tous inférieurs au salaire minimum de croissance. Si M. A… soutient que ses revenus sont en augmentation en 2023 et présentent une évolution favorable, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de paie de l’année 2023 présentent des montants particulièrement variables pour des activités à temps non complet et la situation de M. A… ne présentent pas une évolution favorable en ce qu’il ne se prévaut d’aucun contrat à durée indéterminée et qu’il a présenté une période de chômage en 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 juin 2026,
La greffière,
A. Junon
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