Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 22 février 2024, la SNC Polygone II, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de Montpellier Méditerranée Métropole rejetant implicitement la demande de réouverture à la circulation dans les deux sens de l’avenue Albert Dubout et de la rue Léon Blum, et le rétablissement des jalonnements et signalétiques indiquant l’accès au centre commercial Le Polygone ;
2°) d’enjoindre à la métropole de rouvrir à la circulation dans les deux sens l’avenue Albert Dubout et la rue Léon Blum, et le rétablissement des jalonnements et signalétiques indiquant l’accès au centre commercial Le Polygone dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a une violation du protocole transactionnel intitulé « Odysseum-Polygone » ;
— la remise en cause en cause des axes « rouge » et « bleu » prévus au Protocole Odysseum par les remaniements successifs du plan de circulation entraîne un non-respect des engagements contractuels pris par la commune et par la métropole ; le cumul des modifications du plan de circulation rompt cet engagement ;
— l’ensemble des panneaux indiquant la direction du Polygone sur l’axe avenue Albert Dubout a été supprimé dans la zone en méconnaissance de l’article 4.2 de la convention ;
— la fermeture de l’accès à l’avenue Albert-Dubout depuis l’avenue de la Liberté et le quai Laurens, et la suppression de l’accès à l’avenue P. Antonelli depuis l’avenue de la Liberté, en sus de la fermeture ici contestée du tunnel de la Comédie, s’inscrivent en violation manifeste des engagements souscrits au terme du Protocole Odysseum ;
— le nouveau plan de circulation entraîne une rupture d’égalité entre les parkings Comédie, Triangle d’un côté, Polygone de l’autre ; seuls les parkings de la Comédie et du Triangle sont aujourd’hui accessibles par le tunnel de la Comédie, qui devient une simple voie de desserte de ces équipements ; ils bénéficient d’un avantage économique et concurrentiel indiscutable au regard de la clientèle qui souhaite accéder au centre-ville, au détriment des autres entités économiques, notamment du centre commercial Polygone ;
— la seule motivation de la décision de fermeture est la suppression du trafic de transit qui représenterait 90% des véhicules empruntant cette voie ; toutefois deux études du cabinet ACCS effectuées à la demande de l’association Vivre Montpelier Métropole démontrent au contraire que le trafic de transit par le tunnel ne représente que 30% des usagers ; la fermeture du tunnel est entachée d’erreur de fait ;
— cette double modification portant sur Albert-Dubout et Léon-Blum, ajoutée à la fermeture du Tunnel de la Comédie, entraîne un cumul des contraintes de circulation, dissuadant de manière illégale les clients du centre commercial du Polygone de venir y faire leurs achats.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 29 mars 2024, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC Polygone II une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Burger, représentant la SNC Polygone II, et de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 31 octobre 2022, la SNC Polygone II, copropriétaire du centre commercial Le Polygone à Montpellier, a demandé au président de Montpellier Méditerranée Métropole de rouvrir à la circulation dans les deux sens l’avenue Albert Dubout et la rue Léon Blum et le rétablissement des jalonnements et signalétiques indiquant l’accès au centre commercial Le Polygone. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet et d’enjoindre à la métropole de rouvrir à la circulation dans les deux sens ces deux voies.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de fermer à la circulation dans les deux sens l’avenue Albert Dubout et la rue Léon Blum méconnaît certains engagements contractuels de la commune et de la communauté d’agglomération de Montpellier issus du protocole transactionnel Odysseum-Polygone conclu devant notaire les 21 février, 8, 9 et 23 mars 2006, qui avait pour objet, dans le contexte de la construction du centre commercial Odysseum, d’une part, la prise d’engagements par la commune et par la métropole afin de favoriser l’accessibilité du centre commercial Polygone et, d’autre part, le retrait des recours intentés par certaines sociétés contre ce projet Odysseum. Toutefois, s’il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public, ce protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif. Dès lors, la méconnaissance des stipulations d’un tel contrat, si elle est susceptible d’engager, le cas échéant, la responsabilité d’une partie vis-à-vis de son co-contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la requérante ne peut de manière opérante contester la légalité de la décision administrative de fermeture à la circulation dans les deux sens de l’avenue Albert Dubout et de la rue Léon Blum en invoquant la méconnaissance des stipulations du protocole transactionnel Odysseum-Polygone ou même de l’article 1103 du code civil.
3. La SNC Polygone II soutient que le nouveau plan de circulation entraîne une rupture d’égalité entre les parkings Comédie et Triangle d’un côté, Polygone de l’autre notamment en raison principalement de la fermeture du tunnel de la Comédie. Toutefois, d’une part, dès lors que le tunnel de la Comédie avait comme principale fonction le « trafic de transit », intégrant de la desserte locale, il n’est pas établi que sa fermeture aurait pour conséquence d’entraîner une rupture d’égalité entre les parkings Comédie et Triangle d’un côté, et celui du Polygone de l’autre, ce dernier étant accessible sans difficulté avant comme après la fermeture du tunnel. D’autre part, il n’est pas établi que la seule fermeture à la circulation dans les deux sens de l’avenue Albert Dubout et de la rue Léon Blum aurait pour conséquence d’avantager les parkings Comédie et Triangle, la société requérante ne fournissant aucun élément permettant d’identifier précisément, de mesurer et d’apprécier les avantages qu’elle serait susceptible de procurer.
4. La SNC Polygone II soutient que la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’elle découle de la décision de fermeture du tunnel de la Comédie, motivée par la volonté de mettre fin au trafic de transit représentant 85 à 90%, alors que ce trafic n’est en réalité que de 30%. Toutefois, à supposer ces données exactes, l’étude Accs, commandée par l’association « Vivre Montpellier Métropole », crée une sous-catégorie de véhicules de transit qui sont les véhicules utilisant le tunnel comme « desserte locale » qui peuvent également relever du « trafic de transit ». Par suite, la décision de fermeture à la circulation dans les deux sens de l’avenue Albert Dubout et de la rue Léon Blum n’est pas entachée d’erreur de fait.
5. Enfin, le moyen de la SNC Polygone II tiré de ce que la double modification portant sur la fermeture à la circulation, dans les deux sens, de l’avenue Albert Dubout et de la rue Léon Blum, ajoutée à la fermeture du Tunnel de la Comédie, entraîne un cumul des contraintes de circulation dissuadant de manière illégale les clients du centre commercial du Polygone de venir y faire leurs achats n’est pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Polygone II doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SNC Polygone II sur ce fondement. En revanche, cette dernière versera à la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Polygone II est rejetée.
Article 2 : La SNC Polygone II versera à la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Polygone II et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vieux ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Musée ·
- Courrier
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Accès ·
- Réception ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Obligation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Nigeria ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Délivrance du titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Marches ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Ordre de service ·
- Retard ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Juridiction ·
- Technique ·
- Intervention ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Albanie
- Élus ·
- Collaborateur ·
- Commune ·
- Maire ·
- Emploi permanent ·
- Conseil municipal ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.