Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2204175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de distribution de Menneval, SA Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 25 mars 2024, la SA Allianz IARD et la société de distribution de Menneval, représentées par la SCP Soulie et Coste Floret, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 169 668,35 et 16 883 euros en réparation des préjudices nés des manifestations du mouvement dit des « gilets jaunes » entre le 17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018 autour du centre commercial Leclerc de Menneval ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à la société Allianz IARD, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elles justifient de leurs préjudices ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de justification de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
— elle est également irrecevable faute de demande préalable formée au nom de la société de distribution de Menneval, la société Allianz ne justifiant d’aucun mandat pour la représenter en phase amiable ;
— les participants aux manifestations s’étant rendus coupables du délit d’entrave à la circulation, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— les requérantes ne justifient pas d’un dommage anormal et spécial qui justifierait que soit engagée la responsabilité sans faute de l’Etat ;
— les préjudices invoqués sont injustifiés pour certain dans leur principe et surévalués pour d’autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du mouvement national dit des « gilets jaunes », des barrages ont été installés à plusieurs reprises les weekends, entre le 17 novembre et le 31 décembre 2018, par des manifestants au niveau de plusieurs ronds-points à Carsix et surtout Menneval, à proximité de l’entrée du centre hypermarché exploité par la seconde société requérante. Alléguant des pertes d’exploitation, la société Allianz IARD, assureur de la société de distribution de Menneval, a sollicité en vain la réparation des préjudices subis. Par la présente requête, la société Allianz IARD et la société de distribution de Menneval demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Etat :
2. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
4. En premier lieu, la société Allianz justifie qu’elle a adressé au préfet de l’Eure un courrier daté du 3 juillet 2020 dans lequel elle sollicite que soient indemnisés les préjudices de la société de distribution de Menneval, tant ceux restés à la charge de son assurée que ceux qu’elle a pris en charge dans le cadre du contrat d’assurance, et que ce courrier a été réceptionné le 10 juillet 2020 dans les locaux de la préfecture. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision liant le contentieux doit être écartée.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que la SA Allianz IARD pouvait valablement adresser au préfet de l’Eure une demande tendant à l’indemnisation tant de ses préjudices propres que de ceux restés à la charge de la société de distribution de Menneval, au titre de l’assistance juridique apportée à son assurée, incluse dans le contrat d’assurances multirisques souscrit par celle-ci. Il s’ensuit que le contentieux étant également lié à l’égard de la société de distribution de Menneval, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable que les actions de blocage et de filtrage de la circulation en cause ont été menées par une dizaine voire une centaine de manifestants, revêtus de gilets jaunes, qui ont mis en place des barrages, à l’aide de camions, de palettes et de pneus ou encore de divers objets, pour filtrer le passage, en interdisant l’accès aux poids-lourds transportant des marchandises ou en l’autorisant seulement pendant une tranche horaire restreinte. Il en ressort également que ces actions, qui se sont prolongées pendant plus d’un mois malgré plusieurs interventions des forces de police et de gendarmerie, s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en ressort enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société exploitant le centre Leclerc de Menneval et aux autres personnes affectées par ces blocages.
8. Il suit de là que la SA Allianz IARD et la société de distribution de Menneval sont fondées à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure à raison du blocage des ronds-points et des difficultés afférentes des clients et des fournisseurs à accéder à ses installations.
9. Il en va différemment, en revanche, des actions menées par un petit groupe de personnes, s’étant détaché des points de manifestation principaux et qui a visé à mener de manière volontaire et préméditée des tentatives de vol au sein du magasin puis à laisser en l’état les chariots que le gérant de l’établissement aurait refusé, en dépit des pressions et menaces exercées à son encontre, de laisser sortir gratuitement du magasin. Ces actions, détachables du mouvement plus général des manifestations évoquées ci-dessus, ne peuvent être regardées comme résultant d’un attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la demande présentée à ce titre par les sociétés requérantes doit être rejetée.
10. En second lieu, compte-tenu du caractère national du mouvement dit des « gilets jaunes » et de la répartition sur l’ensemble du territoire des manifestations, les préjudices dont les requérantes demandent la réparation ne peuvent être regardés comme revêtant le caractère de spécialité nécessaire pour que la responsabilité de l’Etat soit susceptible d’être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Il résulte des dispositions citées au point n° 3 du présent jugement que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
12. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
13. En premier lieu, la SA Allianz IARD a mandaté une experte comptable qui a organisé de manière contradictoire des opérations de recueil des doléances de l’exploitant et des bilans et comptes de résultat de la société. Il résulte du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté par le préfet de l’Eure autrement que par des dénégations de principe dépourvues de toute précision utile, que l’experte a retenu pour ses calculs une tendance d’activité ni haussière ni baissière en tenant compte de l’agrandissement de la surface de vente mais aussi de la réduction de la surface de parking et de la baisse de la croissance de la consommation. Il résulte de ce rapport qu’ont été retenus comme touchés par les manifestations le samedi 18 novembre, pour lequel la direction du magasin a décidé d’une fermeture puis les samedis 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018. L’experte a également détaillé les pertes retenues par secteur (hyper, drive et jardinerie) en comparant à l’année n-1, pour un total de perte de chiffre d’affaires de 690 170 euros hors taxe, qui n’est pas utilement contesté, à laquelle doit être appliqué un taux de marge brut de 24,39 %. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Eure, ce calcul ne repose pas sur des pertes purement théoriques mais constatées et qui tiennent compte de l’aléa commercial inhérent à l’activité. Il s’ensuit que l’Etat sera condamné à indemniser les requérantes à hauteur de la totalité de la perte de marge subie, soit 168 332 euros.
14. En deuxième lieu, si sont évoqués sans aucune précision dans les éléments du dossier des frais de gardiennage, d’huissier et d’avocat, ni la réalité de l’exposé de ces dépenses ni leur lien avec les évènements en litige ne résultent de l’instruction. Par suite, et alors que le préfet de l’Eure en a explicitement contesté la réalité, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à en solliciter l’indemnisation.
15. En troisième lieu, en revanche, il résulte de l’instruction que les opérations d’expertise susmentionnées ont donné lieu à l’émission d’une facture pour un montant de 12 150 euros dont s’est acquitté la société Allianz IARD. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l’Eure, ce montant n’apparait pas surévalué au regard des réunions organisées et des opérations d’analyse comptable nécessaires au chiffrage précis du préjudice subi par l’assurée. En outre, ce rapport présente un caractère utile à la résolution du litige et a été établi en vue de calculer et justifier du préjudice de l’assurée. Par suite, l’Etat sera condamné à rembourser cette somme.
En ce qui concerne la répartition de l’indemnité :
16. Il résulte de l’instruction que la SA Allianz IARD a versé à la société de distribution de Menneval une provision d’un montant de 60 000 euros puis une indemnité complémentaire s’élevant à 97 518,35 euros au titre du solde définitif, soit un total de 157 518,35 euros. Eu égard au montant du préjudice retenu au point n° 13, soit 168 332 euros, la société de distribution de Menneval se verra allouer le solde non-indemnisé, soit 10 813,65 euros compte tenu du droit de priorité qui lui est reconnu par l’article 1346-3 du code civil. La société Allianz IARD, subrogée dans les droits de son assurée se verra allouer la somme de 157 518,35 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 12 150 euros retenue au point n° 15, correspondant aux frais et honoraires de l’expert, qui constituent un préjudice propre à l’assureur.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser une indemnité d’un montant de 10 813,65 euros à la société de distribution de Menneval et une indemnité d’un montant de 169 668,35 euros à la société Allianz IZARD en réparation des préjudices résultant des dommages causés par les attroupements de « Gilets Jaunes » formés, entre le 17 novembre et le 31 décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Allianz IARD et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SA Allianz IARD la somme de 169 668,35 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société de distribution de Menneval la somme de 10 813,65 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Allianz IARD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Allianz IARD, première requérante dénommée, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Lieu ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Obligation ·
- Procédure administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Ordre
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Terme ·
- Compétence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Manifeste ·
- Condition
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Précaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.