Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2419523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif depuis la cessation, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a adressé, dans les délais et par courrier recommandé, les documents sollicités ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 février 1988, a présenté une demande d’asile en France le 1er mars 2024. Par un courrier du 24 mai 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Paris a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. La décision attaquée mentionne les dispositions dont il est fait application et précise qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif qu’il n’a pas fourni les documents demandés lors de son passage au guichet unique. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen manque en fait.
5. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avant son édiction, un tel examen n’est pas prévu dès lors que celui-ci a déjà eu lieu pour l’établissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, Aux termes l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 mars 2024 remis en main propre, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Paris a demandé à M. A… de lui transmettre, dans un délai de cinq jours une déclaration sur l’honneur de son hébergeant ainsi que divers justificatifs relatifs à son hébergement. Si M. A… soutient avoir adressé ces éléments par courrier recommandé dont il produit une copie dont le destinataire est difficilement lisible ainsi qu’un accusé de réception en date du 8 mars 2024, il ne précise pas le contenu de ce courrier et produit des documents contradictoires dont une attestation de domiciliation au sein d’un foyer émise le 9 avril 2024, soit postérieurement à la date de réception du courrier recommandé, et des justificatifs de domicile d’un compatriote en situation régulière sur le territoire sans attestation d’hébergement. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne peut être regardé comme ayant adressé, dans les délais, les documents sollicités par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si A… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité il ne produit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Obligation ·
- Procédure administrative ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Lieu ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Ordre
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Congé de maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.