Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2411983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2024 et 5 mars 2025, M. C… A… A…, représenté par Me Louvier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 juin 2025.
Par une décision du 28 mars 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien né le 7 juillet 1998, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 25 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par arrêté du 31 octobre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2018-2019, en première année de licence « physique-mathématiques-informatique » à l’université d’Orléans, qu’il n’a tout d’abord pas validée avant de la redoubler et de la valider l’année universitaire suivante. Il s’est ensuite inscrit en 2ème année de licence « informatique » à l’université d’Orléans, puis à l’université Lyon 1, mais a été ajourné au titre de quatre années universitaires entre 2020 et 2024. Il s’est à nouveau inscrit en 2ème année de licence « informatique » au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’université Lyon 1. Si M. A… explique que, souffrant d’une blessure des ligaments croisés, ses échecs successifs trouvent leur explication dans l’intervention chirurgicale qui a eu lieu en juin 2021 et la rééducation qui a suivi, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’ampleur de ses problèmes de santé serait telle qu’elle justifierait l’absence durable de progression et de résultats dans son cursus universitaire. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose de ressources suffisantes est sans incidence sur l’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… au motif que, faute de progression dans son cursus universitaire, le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A… se prévaut de son entrée régulière en France en octobre 2018. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il est entré en France afin d’y poursuivre des études supérieures et ne justifie d’aucune intégration ou attache particulière sur le territoire français. Le requérant n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dont M. A… ne justifie pas avoir demandé le bénéfice. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Louvier.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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