Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. W… R… en qualité de conseiller municipal de la commune d’Omessa à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales du 15 mars 2026 ;
2°) de rectifier les résultats des élections municipales de la commune d’Omessa.
Il soutient que M. R…, inscrit en neuvième position sur la liste « Un’altra strada cun voi, per voi », ne disposant plus de la qualité d’électeur de la commune d’Omessa à la suite de sa radiation par la commission de contrôle des listes électorales, est inéligible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. I… S… conclut au rejet du déféré.
Il soutient que :
- il a exercé un recours administratif à l’encontre de la décision de radiation de la commission de contrôle des listes électorales ;
- M. R… devait être inscrit sur les listes électorales en application de l’article L. 12 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, M. W… R… conclut au rejet du déféré.
Il soutient que :
- la procédure devant la commission de contrôle des listes électorales est entachée d’une irrégularité dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations préalablement à sa radiation des listes électorales ;
- la composition de la commission de contrôle des listes électorales méconnaît le principe d’impartialité ;
- son recours à l’encontre de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales devant le juge judiciaire a été formé dans les délais ;
- la notification de la décision de radiation des listes électorales de la commission de contrôle des opérations électorales est entachée d’irrégularités ;
- il devait être inscrit sur les listes électorales en application de l’article L. 12 du code électoral.
Le déféré a été communiqué à M. C… Q…, Mme L… E…, M. A… P…, Mme Z… J…, M. B… V…, Mme AB… U…, M. K… M…, Mme O… D…, Mme G… F…, M. N… Y…, Mme H… X…, M. AC… T…, Mme AE… AD… et M. C… AA…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
-et les observations de M. S….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Omessa pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Un’altra starda cun voi, per voi », conduite par M. I… S…, a obtenu 272 voix et la liste « Tre paesi, un avvene cumunu », conduite par M. AC… T…, a obtenu 198 voix, sur 470 suffrages exprimés. M. R…, figurant en neuvième position de la liste gagnante, a été proclamé élu. Le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l’élection de M. R… et de rectifier les résultats des élections municipales d’Omessa.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection de M. W… R… en qualité de conseiller municipal de la commune d’Omessa :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. (…) ». Aux termes de l’article L. 12 du code électoral : « Les Français et les Françaises inscrits au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : / (…) / Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré. ». Aux termes de l’article L. 18 de ce même code : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire. / (…) / III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / (…) / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. ». Aux termes de l’article L. 20 de ce même code : « I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa séance du 22 février 2026, la commission de contrôle des listes électorales a prononcé le 23 février 2023 la radiation de M. R… en qualité d’électeur de la commune d’Omessa. Ainsi, M. R… n’ayant plus la qualité d’électeur de la commune d’Omessa à la date de proclamation des résultats du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026, il était inéligible. Si M. S… fait valoir en défense avoir exercé un recours administratif à l’encontre de la décision prononçant la radiation de M. R…, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait fait l’objet d’une annulation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. R… était inscrit au rôle d’une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption. M. S… et M. R… font également état de ce que ce dernier aurait dû être inscrit sur les listes électorales en application de l’article L. 12 du code électoral, cité au point 3 du présent jugement, dès lors que ses deux ascendants au premier degré sont inscrits sur les listes électorales de la commune d’Omessa. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. R… ait sollicité son inscription sur les listes électorales sur ce fondement. D’autre part, il résulte des mentions de l’attestation d’inscription des ascendants de M. R… sur la liste électorale de la commune d’Omessa en date du 20 mars 2026 que ces derniers ont été inscrits postérieurement à la tenue des opérations électorales en cause. Enfin, il résulte des termes mêmes de l’article L. 20 du code électoral, cité au point 3 du présent jugement, que seul le juge judiciaire est compétent pour contrôler la régularité et le bien-fondé des décisions prises par la commission de contrôle des listes électorales concernant les inscriptions des électeurs sur les listes électorales. Ainsi, les arguments présentés par M. R… tendant à contester la régularité de la procédure tenue devant la commission de contrôle des listes électorales et de la procédure contentieuse devant le juge judiciaire sont sans incidence sur son inéligibilité. Par suite, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que M. R… ne pouvait être proclamé élu en raison de son inéligibilité.
Sur les conclusions à fin de rectification des résultats des élections municipales d’Omessa :
5. Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été développé au point 4 du présent jugement que M. R… ne pouvant être élu en qualité de conseiller municipal, en application de l’article L. 228 du code électoral, son élection doit être annulée. Il résulte des mentions de la feuille de proclamation des résultats, annexée au procès-verbal de proclamation des résultats, dressé le 15 mars 2026, que la liste gagnante « Un’altra starda cun voi, per voi » a obtenu douze sièges sur les quinze sièges à pourvoir, les trois sièges restants ayant été attribués à la liste « Tre paesi, un avvene cumunu ». Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L. 270 du code électoral citées au point 5, de proclamer élu les membres de la liste immédiatement suivant le membre dont l’élection a été annulée. Par conséquent, il y a lieu de placer Mme G… F… en neuvième position de la liste, M. N… Y… en dixième position de la liste et Mme H… X… en onzième position de la liste. Enfin, il y a lieu de proclamer élu M. C… Q…, placé en treizième position sur la liste gagnante en qualité de conseiller municipal après rectification du procès-verbal en le plaçant en douzième position de la liste.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des écritures présentées par M. R… en défense, que l’élection de ce dernier doit être annulée et que M. Q… doit être proclamé élu au conseil municipal de la commune d’Omessa.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. W… R… en qualité de conseiller municipal de la commune d’Omessa à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : M. C… Q… est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune d’Omessa dans les conditions telles qu’elles résultent de ce qui a été dit au point 7.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à M. W… R…, à M. C… Q…, à M. I… S…, à Mme L… E…, à M. A… P…, à Mme Z… J…, à M. B… V…, à Mme AB… U…, à M. K… M…, à Mme O… D…, à Mme G… F…, à M. N… Y…, à Mme H… X…, à M. AC… T…, à Mme AE… AD… et à M. C… AA….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Omessa.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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