Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2111320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2021 et le 21 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme en tant que le conseil municipal de Voisenon a identifié une orientation d’aménagement et de programmation sur la parcelle cadastrée section B n° 179 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la délibération du 7 octobre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme en tant que le conseil municipal a classé la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone N et Nzh ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voisenon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément ne permet d’apprécier la régularité formelle de cette dernière, que le maire s’est vu retirer l’ensemble de ses délégations, qu’aucune commission d’appel d’offres n’a été effectuée pour l’attribution du cabinet Rivière-Letellier, que ce choix a été fait sans concertation par le maire qui ne disposait plus d’aucune délégation, qu’aucune concertation n’a été effectuée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’apparaît pas au regard des éléments en la possession de la requérante que ces dispositions ont été respectées et que la commune n’établit ni que les conseillers municipaux ont bien été convoqués ni qu’une note de synthèse était bien jointe à la convocation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 dès lors qu’elle ne remplit aucun des objectifs fixés par l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme et qu’elle ne peut concerner une seule parcelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 179 au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 dès lors que cette parcelle ne jouxte pas le parc du château du Jard et qu’il n’y a pas de « parking d’entrée » du château mais un parking municipal indépendant du château ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone Nzh dès lors que, d’une part, cette parcelle n’appartient pas à l’espace boisé classé situé à proximité, qu’elle est située à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d’urbanisation de la commune et pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité, que sur cette parcelle se trouvent un ancien corps de ferme ainsi que trois hangars, qu’elle est desservie par un axe de circulation important, que ces hangars accueillent des activités agricoles et que la zone humide, qui n’est ni formellement identifiée ni établie, ne peut justifier à elle seule son classement en zone naturelle ;
- elle est illégale dès lors que ce classement est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui prévoient pour cette zone une extension de l’urbanisation ;
- elle est illégale dès lors que ce classement révèle une rupture d’égalité dans la mesure où sa parcelle se situe à plus de huit mètres du ru et de ses étangs et a été classée en zone Nzh alors que des parcelles plus proches du ru et de ses étangs restent constructibles et ne sont classées ni en Nzh, ni en zone humide et n’ont aucune restriction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 mars 2022 et le 24 août 2023, la commune de Voisenon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant et en tout état de cause, la commune pouvait légalement poursuivre une procédure adaptée et aucune erreur dans l’organisation des concertations prévues avec la population n’a été commise ;
- le moyen tiré du vice de procédure au regard des modalités de convocation des conseillers municipaux doit être écarté dès lors que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 7 octobre 2021 par un mail reçu le 24 septembre 2021 et qu’ils ont reçu le 28 septembre 2021 une partie des documents correspondants à l’ordre du jour de cette séance, et le 30 septembre 2021 le reste de ces documents, que la commune comportant 1 109 habitants au terme des données de l’INSEE au titre de l’année 2015 elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions des articles R. 123-25 et L. 123-6 du code de l’urbanisme ont été abrogées et en tout état de cause, la délibération attaquée a été publiée dès le 14 octobre 2021 et une annonce a été publiée dans le journal local « La République de Seine-et-Marne » et le dossier complet a été mis à la disposition du public ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 doit être écarté dès lors que cette orientation d’aménagement et de programmation s’inscrit dans la volonté de permettre un développement modéré de la population dans l’enveloppe urbanisée existante et de garantir la protection des caractéristiques architecturales et paysagères des secteurs bâtis, qu’elle permet d’envisager sur ce secteur une reconversion potentielle du site, dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain, tout en protégeant ses caractéristiques architecturales et patrimoniales, et prescrit de privilégier les principes du bio climatisme pour les futures constructions afin d’optimiser les performances thermiques et qu’il est légalement autorisé de constituer une telle orientation d’aménagement et de programmation sur une seule unité foncière ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement partiel de la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone Nzh doit être écarté dès lors que cette partie de la parcelle est située à proximité d’une grande étendue d’eau, qu’elle est officiellement désignée comme étant une zone humide à enjeux avéré et une zone humide classe 2, que les violents orages qui se sont produits au printemps 2020 ont entraîné l’inondation des fonds de jardins bordant le ru, et que ce classement est conforme au projet d’aménagement et de développement durables et au rapport de présentation.
Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 mai 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ingelaere, représentant la requérante, et de Me Van Elslande, représentant la commune de Voisenon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 janvier 2015, le conseil municipal de Voisenon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a débattu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 mai au samedi 5 juin 2021. Par une délibération du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête, la requérante demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été notamment destinataires de la convocation au conseil municipal du 7 octobre 2021 par voie dématérialisée le 28 septembre 2021, soit plus de trois jours francs avant celui de la séance. Cette convocation indique clairement les questions portées à l’ordre du jour et notamment « Approbation du PLU ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que l’obligation de communiquer une notice explicative ne s’applique pas à la commune de Voisenon, qui compte moins de 3 500 habitants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un membre du conseil municipal ait, à la réception de l’ordre du jour de la convocation en litige fait valoir son droit à être informé plus précisément des sujets qui y figuraient. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur prévues aux articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme, aujourd’hui prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les formalités prévues par ces dispositions ont été exécutées doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’adoption de la délibération du 20 janvier 2015 prescrivant l’adoption du plan local d’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité […] de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / (…) / La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2 […] ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er janvier 2016 : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration (…) du plan local d’urbanisme ; / (…) / Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / (…) / 2° L’organe délibérant de la collectivité (…) dans les autres cas. / (…) / Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. / (…) ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l’intercommunalité en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
7. D’autre part, il ne se déduit pas de ces dispositions que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
8. Il est constant que la délibération du 20 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme a fixé les modalités de concertation prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme de la façon suivante : pendant toute la durée de l’élaboration du projet, des réunions publiques réunissant les habitants, les associations locales seront organisées afin qu’y soient présentées les grandes orientations retenues et les propositions urbanistiques pratiques en découlant, afin d’en recueillir leurs avis. Si la requérante soutient qu’une seule réunion publique de présentation a été organisée concernant les documents du cabinet Rivière Letellier, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que la concertation a pris la forme de parution d’articles dans le magazine municipal de Voisenon des éditions de juin/juillet 2015, septembre/octobre/novembre 2016, décembre 2016, septembre/octobre/novembre 2017 et janvier/février/mars 2018 et de documents graphiques ou écrits mis à la disposition du public en mairie, depuis le 14 janvier 2016, d’une réunion publique en date du 27 septembre 2018 concernant la présentation du cadre et du déroulement de la procédure, du diagnostic du territoire et ses conclusions, des objectifs et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, d’une réunion publique en date du 3 octobre 2020 concernant le rappel du diagnostic et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement graphique et le règlement écrit, qu’une réunion spécifique a eu lieu le 16 septembre 2019 et qu’un registre d’observations a été tenu à disposition du public en mairie à compter du 13 novembre 2015. Enfin, à supposer qu’une seule réunion publique s’est tenue concernant les documents établis par le cabinet Rivière, elle n’établit pas ni même n’allègue que cette circonstance a été de nature à avoir une influence sur le sens de la délibération attaquée ni à priver les habitants d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la concertation aurait été insuffisante doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le maire s’était vu retirer les délégations antérieurement à la désignation du cabinet Rivière et qu’aucune commission d’appel d’offres n’a été effectuée pour l’attribution à ce cabinet est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle la délibération en litige a été adoptée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ».
11. D’une part, la requérante soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme ne répond à aucun des objectifs définis par l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, et ne peut légalement porter sur une seule parcelle. Il ressort des pièces du dossier que cette orientation d’aménagement et de programmation relative à l’ancienne ferme de la rue des Closeaux porte sur la parcelle cadastrée section B n° 179 d’une superficie d’environ 3 000 m² et qu’elle vise à contribuer au renforcement et à la diversification de l’offre de logement par la réalisation d’un programme en renouvellement urbain et à préserver la zone humide liée à la présence du ru du Jard, au sud. Elle énumère divers principes d’aménagement, illustrés également par un schéma, prévoyant en particulier une desserte routière sécurisée depuis l’accès existant ou l’aménagement d’un deuxième accès, de préserver les bâtiments existants, de préserver le mur de pierre existant, de privilégier les principes du bioclimatisme pour l’implantation des bâtiments et de préserver et d’entretenir la zone humide. Elle prévoit enfin trois hypothèses de programmation distinctes selon l’identification et les caractéristiques d’une zone humide. Ce faisant, alors que cette orientation d’aménagement et de programmation n° 2 peut légalement être constituée de cette seule parcelle d’une superficie d’environ 3 000 m² qui doit être regardée comme un secteur, contrairement à ce que la requérante soutient, elle porte sur un secteur à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager au sens du 4° de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tel qu’il est soulevé par la requérante doit être écarté.
12. D’autre part, si la requérante soutient que le classement de la parcelle cadastrée section B n° 179 au sein de cette orientation d’aménagement et de programmation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne jouxte pas le parc du château du jard et qu’il n’y a pas de parking d’entrée du château mais un parking municipal indépendant du château, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située à proximité du parc du château du jard et d’un parking sans que la nature de ce dernier ait une incidence sur ce classement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé cette parcelle au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’occupation et d’utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste.
15. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation indique que les zones humides sont reconnues pour leur impact bénéfique sur la qualité de l’eau en créant un effet tampon entre les parcelles et les cours d’eau, qu’elles contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses, qu’elles présentent également un rôle dans la régulation des débits des cours d’eau et donc dans la prévention des inondations et le soutien des débits estivaux et enfin, qu’elles constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent, et que ce sont des milieux de vie remarquables pour leur diversité biologiques qu’il convient donc de préserver. La commune s’est notamment donné pour objectif de préserver les espaces naturels qui sont sources de biodiversité et de permettre un développement harmonieux et raisonné de l’habitat. Le plan local d’urbanisme procède ainsi à l’instauration d’une zone Nzh qui couvre les zones humides avérées identifiées par la DRIEE et Seine-et-Marne Environnement. Cette zone s’étend au Sud-Ouest du bourg et au nord de la zone naturelle composée de boisements à proximité du ru du Jard.
16. La parcelle cadastrée section B n° 179 se situe au Sud-Ouest du bourg et à la périphérie nord de la zone naturelle. Il ressort des pièces du dossier qu’elle appartient à l’enveloppe d’alerte zone humide de classe 2 d’après la carte réalisée par la DRIEE en 2018 et à la zone humide de classe 3 d’après Seine-et-Marne Environnement. En se bornant à soutenir qu’aucun carottage, aucune sonde ou analyse de sol n’a été effectuée pour attester la véracité du classement en zone humide, la requérante ne remet pas utilement en cause la pertinence de ces cartographies. En outre, si elle se prévaut de ce que cette parcelle n’appartient pas à l’espace boisé classé situé à proximité, qu’elle est située à proximité de parcelles bâties qui constituent un secteur d’urbanisation de la commune et pourrait être desservie par les réseaux présents à proximité, que sur cette parcelle se trouvent un ancien corps de ferme ainsi que trois hangars, qu’elle est desservie par un axe de circulation important, que ces hangars accueillent des activités agricoles, il ressort des pièces du dossier que seules la partie sud de cette parcelle est classée en zone Nzh et que l’essentiel de celle-ci est classée en zone UA qui concerne l’ensemble du noyau ancien de la commune. Dans ces conditions, le classement d’une partie de la parcelle cadastrée section B n° 179 en zone Nzh s’inscrit dans le parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme consistant à préserver les zones humides. Par suite, le classement contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
18. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le plan d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le plan d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du plan d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
19. Si la requérante soutient que le classement de la parcelle dont elle est propriétaire en zone Nzh est incohérent avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit l’accueil de la population dans l’enveloppe urbaine du bourg par renouvellement et densification, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables fixe, notamment, pour objectifs de préserver la ressource en eau en limitant l’imperméabilisation des sols, en particulier, par le maintien d’espaces de pleine terre au sein de l’espace urbanisé et de protéger les composantes de la trame bleue liée notamment aux milieux humides. Eu égard à ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, le classement en zone Nzh de la parcelle cadastrée section B n° 179 est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables arrêté par la commune de Voisenon et l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. En huitième et dernier lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement litigieux ne repose pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Voisenon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voisenon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais d’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Voisenon au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Voisenon une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Voisenon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
T. BLANC
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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