Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2303633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, le syndicat CFDT Interco Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe pour l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les arrêtés individuels du président de la métropole de Lyon du 2 novembre 2022 portant avancement des quatre agents promus au grade d’attaché hors classe ;
3°) d’annuler l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 16 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 portant lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de statuer à nouveau sur les inscriptions au tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— le président de la métropole n’est pas compétent pour fixer, par ses lignes directrices, des critères d’appréciation qui ne sont pas prévus par la loi ou le décret, en particulier les items « sélection » et « priorisation » qui ne sont pas relatifs à la valeur professionnelle de l’agent, ni aux acquis de son expérience professionnelle ;
— les lignes directrices, qui fixent de nouveaux critères sous les items « sélection » et priorisation ", méconnaissent l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique et le décret du 16 décembre 2014 relatif à la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’un des agents promus disposait de moins de points qu’un agent promouvable qui n’a pas été promu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar ;
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ducol-Vally, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
1. Par arrêté du 20 octobre 2022, le président de la métropole de Lyon a fixé le tableau annuel d’avancement au titre de l’année 2022 pour l’accès au grade d’attaché hors classe, lequel comporte le nom de quatre agents dont la nomination a été prononcée par quatre arrêtés individuels du 2 novembre 2022. Le recours gracieux formé par le syndicat CFDT Interco Rhône par courrier du 6 janvier 2023 à l’encontre de l’arrêté du 20 octobre 2022 est resté sans réponse. Le syndicat CFDT Interco Rhône doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022, des quatre arrêtés individuels du 2 novembre 2022, de l’arrêté du 23 mai 2022 fixant les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les lignes directrices de gestion :
2. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV () ». Aux termes de l’article L. 413-1 du même code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. » Aux termes de l’article L. 413-3 de ce code : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion : " I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ; () II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. () ".
3. Par arrêté du 23 mai 2022, le président de la métropole de Lyon a fixé les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale de la métropole de Lyon. Ont notamment été définis les critères permettant de sélectionner les agents pour leur inscription au tableau d’avancement. Les agents sont ainsi classés selon un barème de 100 points au maximum répartis entre la valeur professionnelle et le contexte du poste de travail d’une part et le parcours professionnel et la formation de l’agent d’autre part.
4. Selon les termes des lignes directrices de gestion, les niveaux d’évaluation hiérarchique supérieurs « interviennent () pour prioriser le classement () le dernier niveau est motivé par les éléments suivants – les éléments contextuels du poste de travail, – le niveau de responsabilité – l’adéquation grade/fonctions/organigramme. () Les trois niveaux de priorisation permettent de prendre en compte et le cas échéant de valoriser les dossiers des agents en fin de carrière n’ayant bénéficié d’aucun avancement ainsi que ceux des agents ayant bénéficié d’un nombre d’au moins 5 présentations successives avec un avis favorable sans bénéficier d’un avancement dans leur grade ». Le document en cause indique ainsi que la sélection des agents, en ce qui concerne la valeur professionnelle et le contexte du poste de travail, se décompose en quatre phases qui consistent en la valorisation de l’avancement de grade, réalisée par le supérieur hiérarchique directe, la priorisation des avancements de grade, effectuée par le N+2 ou 3, la sélection des agents éligibles à un avancement de grade, réalisée par le directeur ou équivalent, et enfin la régulation des avancements de grade, accomplie par une interdélégation. Il est ajouté s’agissant du rôle de la chaine hiérarchique que « A la suite du manager direct de l’agent, la chaine hiérarchique se prononce sur l’avancement de grande de l’agent prenant en considération le contexte des services ou des postes de travail et une vision transversale permettant d’assoir les éléments de la valeur professionnelle, mais également les autres agents promouvables du périmètre dont la valeur professionnelle doit être comparée entre eux. / Cette orientation vient en complément (et non en substitution) de l’avis du manager direct. / () La pondération accordée à ces différents niveaux est décroissante, le niveau de proximité représentant la part la plus importante (). ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le président de la métropole de Lyon est compétent pour édicter, au sein des lignes directrices de gestion, des critères généraux à prendre en compte pour la promotion au choix dans le grade d’attaché hors classe.
6. En second lieu, il résulte des termes mêmes des lignes directrices citées au point 4, suffisamment précis, que les évaluations réalisées aux niveaux hiérarchiques N+2 et N+3 sous l’item « priorisation des avancements de grade » et au niveau hiérarchique « directeur » sous l’item « sélection des agents éligibles à un avancement de grade » reposent sur des éléments constitutifs de la valeur professionnelle de l’agent. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. Par suite, le syndicat CFDT Interco Rhône n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 du président de la métropole de Lyon fixant les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale de la métropole de Lyon.
En ce qui concerne l’arrêté annuel portant tableau d’avancement :
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense produit par la métropole de Lyon, que pour établir le tableau d’avancement litigieux, a été ajouté aux critères de sélection définis dans les lignes directrices de gestion précitées un critère supplémentaire relatif au niveau du régime indemnitaire des agents promouvables. Toutefois, la métropole de Lyon ne démontre pas que l’ajout de ce critère permettait de départager objectivement les candidats promouvables en fonction de leurs situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, conditions dans lesquelles elle aurait légalement pu faire usage de son pouvoir d’appréciation en s’écartant des lignes directrices fixées par le président de la métropole de Lyon, ainsi que le prévoit l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique. Par suite, en retenant un tel critère à l’issue du classement déjà opéré au regard du parcours professionnel, de la formation professionnelle, de la valeur professionnelle et du contexte du poste de travail, la métropole de Lyon a méconnu ses propres lignes directrices de gestion.
9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco Rhône est fondé, pour ce seul motif, à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les quatre arrêtés individuels portant nomination au grade d’attaché hors classe :
10. L’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation des quatre arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le président de la métropole de Lyon a respectivement nommé Mme H, M. G, Mme E et M. D à ce grade.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique que la métropole de Lyon établisse un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon d’y procéder dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 octobre 2022 portant tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le syndicat CFDT Interco Rhône sont annulés.
Article 2 : Les quatre arrêtés du 2 novembre 2022 par lesquels le président de la métropole de Lyon a respectivement nommé Mme H, M. G, Mme E et M. D au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole de Lyon d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe au titre de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco Rhône, à Mme B H, à M. A G, à Mme C E, à M. F D et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
La présidente,
P. DècheLa greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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