Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2510869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l’atteinte portée aux libertés d’expression et de mener campagne dans l’espace public résultant de l’arrêté n°2025-63 du 30 juillet 2025 du maire de la commune de Mulatière portant interdiction de toute propagande politique et électorale à l’intérieur et aux abords du forum des associations devant se dérouler le 6 septembre 2025 dans cette commune.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifeste à la liberté d’expression et à la liberté de mener campagne dans l’espace public ;
— il est porté atteinte à sa liberté de conseiller municipal et aux membres de l’association AGIR La Mulatière ;
— l’arrêté empêche l’association AGIR La Mulatière de participer à cet événement, est discriminatoire par rapport aux autres associations autorisées à y participer et porte atteinte à la liberté de réaliser l’objet de l’association ;
— l’arrêté empêche les futurs candidats aux élections municipales d’aller à la rencontre de la population et de discuter dans l’espace public ;
— les motifs invoqués par l’arrêté ne sont ni fondés ni justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêté du 30 juillet 2025, et à l’occasion du forum des associations devant se tenir le 6 septembre 2025 au sein du gymnase Malraux, le maire de la commune de La Mulatière a décidé d’interdire « toute forme de propagande politique ou électorale » à l’intérieur du forum des associations et dans un périmètre de 100 mètres autour du forum, en particulier sur le parking situé au 102 rue des Chassagnes. M. A, en tant que conseiller municipal et membre de l’association Agir La Mulatière, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l’atteinte portée aux libertés d’expression de de mener de campagne dans l’espace public résultant de cet arrêté.
3. La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions ont le caractère de libertés fondamentales. Les restrictions que les autorités de police peuvent édicter, afin de concilier leur exercice avec les exigences de l’ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le forum des associations organisé par la commune de La Mulatière le 6 septembre 2025 a vocation à promouvoir la vie associative locale et n’a pas pour objet de favoriser l’expression des opinions politiques et électorales. L’interdiction édictée par le maire est limitée à cette seule date, à l’intérieur du gymnase où se tient le forum, ainsi qu’à un périmètre de 100 mètres autour du lieu, en particulier sur le parking situé 102 rue des Chassagnes dans cette commune. Contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté en cause ne l’empêche pas, à cette occasion, d’aller à la rencontre de la population de la commune, mais simplement d’y organiser toute forme de propagande politique ou électorale, et notamment « la distribution de tracts, de questionnaires, le port de signes distinctifs ou slogans partisans, la mise en place de stands ou d’affiches politiques », éléments qui ne correspondent pas à l’objet et à la nature du forum, qui doit permettre la promotion de la vie associative locale. Si l’intéressé indique par ailleurs agir en qualité de membre de l’association AGIR La Mulatière, il n’en justifie pas. En tout état de cause, l’objet de l’association, tel qu’il résulte de ses statuts, est essentiellement politique et électoral, et n’apparait pas compatible avec l’objet même du forum des associations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du courrier électronique de la présidente de cette association que celle-ci n’a pas sollicité la participation de l’association au forum, mais la possibilité d’installer une table à l’extérieur du gymnase. Compte tenu, d’une part, de la stricte limitation dans le temps et de lieu qui de la mesure, d’autre part, des nécessités de la commodité de la circulation du public à l’intérieur et aux abords du gymnase, l’arrêté litigieux ne peut, même au regard des exigences particulières qu’impose la période électorale, être regardé comme portant aux libertés d’expression et de communication des idées et des opinions une atteinte grave et manifestement illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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