Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’État la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et notamment de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité pakistanaise, a sollicité, le 13 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En visant les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 3° de l’article L. 611-1 du même code ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que M. B…, qui présente un contrat de travail conclu le 9 février 2023 pour un emploi de « manœuvre/électricien », ne justifie ni des compétences professionnelles nécessaires pour exercer cet emploi, ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1996, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2018, selon ses propres déclarations, et ne justifie néanmoins que d’une présence et d’une insertion professionnelle dans la société qu’à compter du 9 février 2023, date à laquelle il a commencé à travailler sur le territoire. S’il soutient qu’il est hébergé par son frère qui est en situation régulière sur le territoire, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches notamment familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans pour le moins. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B…, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail qu’a présenté M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas des compétences professionnelles nécessaires pour exercer l’emploi de « manœuvre/électricien » ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et qu’il n’établissait pas davantage l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a suivi une formation de trois jours du 20 au 23 mars 2023, bénéficie de titres d’habilitation électrique, « CACES » et « port des EPI contre les chutes de hauteur » délivrés par son employeur le 2 janvier 2024 et le 31 janvier 2025 et que la demande d’autorisation de travail présenté par ce dernier pour un emploi d’électricien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet a obtenu l’avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère le 18 décembre 2024. M. B… produit également un contrat à durée indéterminée pour un poste de manœuvre signé le 9 février 2023 ainsi que des bulletins de salaire afférents. Cependant, si le requérant justifie par la production de ces divers éléments des compétences nécessaires pour exercer cet emploi qu’il occupe depuis deux ans et sept mois à la date de l’arrêté, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder seulement sur le motif tiré de l’absence d’insertion sociale et professionnelle suffisante du requérant qui est de nature à fonder la décision à lui seul eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas maîtriser la langue française comme il le prétend, le préfet ayant évalué sa maîtrise de la langue comme étant insuffisante lors d’un entretien relatif à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S.Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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