Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2401878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 25 janvier 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 27 août 1990 à Koshtan, déclare être entrée en France irrégulièrement le 17 mai 2017 accompagné de son époux et de leur premier enfant. Le 29 septembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de titre de séjour, décision confirmée le 19 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a ensuite fait l’objet, le 1er mars 2018, d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre de cette décision par un arrêt n° 18LY03440 du 9 janvier 2019. Le 10 juillet 2019, Mme B… a demandé un titre de séjour sur le fondement du travail et de sa vie privée et familiale, ou son admission exceptionnelle au séjour. La décision implicite de rejet de cette demande a été annulée par un jugement n° 2004653 rendu le 8 mars 2022 par le tribunal, lequel a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande. Par une décision du 25 septembre 2023 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de la requérante, et notamment des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, Mme B… explique avoir été contrainte de quitter son pays d’origine en raison de l’intensité des menaces proférées à l’encontre de sa famille par les gardes du corps du maire de la commune dont elle est originaire et des agressions qu’ils ont subies. Toutefois, la réalité des violences et représailles auxquelles sa famille serait exposée en cas de retour en Albanie ne sont pas établies par la seule production de la copie d’un dépôt de plainte effectué par la mère de Mme B… et d’un courrier rédigé par cette dernière, d’autant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté leur demande d’asile. Ainsi, la préfète du Rhône, qui a considéré qu’il n’existait aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » à Mme B…, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur la circonstance qu’elle ne bénéficie pas d’un visa de long séjour, ce que l’intéressée ne conteste pas. Pour ce seul motif, la préfète était fondée à rejeter la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… résidait en France depuis seulement six ans, après en avoir vécu vingt-sept dans son pays d’origine. Sa durée de présence en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er mars 2018, demeurée inexécutée. Il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec son compagnon, M. B…, placé dans la même situation administrative qu’elle, et leurs deux jeunes enfants, se reconstruise en Albanie, où réside encore certains membres de leurs familles respectives et où la scolarité de leurs enfants pourra se poursuivre. A cet égard et ainsi qu’il a été dit au point 2, les menaces qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas établies, alors par ailleurs qu’en tout état de cause, la décision en litige, qui se borne à lui refuser un titre de séjour, n’a pas pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. La requérante fait également valoir qu’elle a développé une entreprise spécialisée dans les massages postpartum et qu’elle bénéficie de deux promesses d’embauche. Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas que son activité d’auto-entrepreneur aurait généré des bénéfices substantiels, d’autant que la préfète du Rhône produit un extrait du répertoire Sirene mentionnant que l’activité a cessé au 31 décembre 2021. Les seules circonstances qu’elle ait créé une entreprise, qu’elle ait bénéficié d’une promesse d’embauche le 24 décembre 2021 pour « potentiellement » occuper à mi-temps, deux jours par semaine, un emploi d’agent de service petit-déjeuner au sein d’un hôtel lyonnais, et qu’une connaissance ait témoigné vouloir l’embaucher pour « des travaux ou des services de nettoyage » au sein de sa société, sans précision, ne suffisent pas, en tant que de telles, à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français, d’autant que la requérante, qui se prévaut du suivi d’une formation en « esthétique coiffure » dispensée sur six mois, ne justifie d’aucune qualification ou expérience particulière dans ces domaines. Il en va de même de son mari, qui a seulement travaillé durant un an en 2018-2019 en qualité de carreleur, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut ayant été conclu postérieurement à la décision attaquée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant ses efforts d’intégration, notamment par la participation à des activités bénévoles et le suivi de cours de français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Compte tenu de la situation de Mme B…, telle que retracée au point 6, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Fréry et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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