Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2510094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12, 27 juin et
26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée conformément à l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne qu’est le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande n’est pas manifestement infondée ou frauduleuse ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne qu’est le droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
les observations de Me Bozize, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 12 mai 1998, demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… déposée dans le cadre de la présente instance. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C… D…, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 721-4, L. 612-6, L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par les services de police le 12 mai 2025 sur sa situation personnelle et familiale. Le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des faits en ce qu’il mentionne que son renouvellement de titre de séjour a été refusé au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, il n’apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations. Dès lors le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… déclare être entré sur le territoire français le 4 février 2015, à l’âge de dix-sept ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 25 février 2015 par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles et qu’il a conclu, par la suite, trois contrats jeune-majeur à compter du 12 mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, dont le renouvellement lui a été refusé. Si M. B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnel de boulanger en 2017 et a exercé dans le cadre de contrats d’apprentissage en qualité d’apprenti boulanger à temps partiel de septembre 2015 à décembre 2018 puis en qualité de manutentionnaire en 2019 dans le cadre de missions d’intérim, il n’a occupé un emploi à temps plein en qualité d’opérateur de ligne de production que du 1er avril 2020 au 30 juin 2023 et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle depuis cette date. A cet égard, la seule production de relevés bancaires faisant état de virements de tiers, ou portant la mention « vir inst speam » ou « vir emk prestige » ou « vir kevin first driver » ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle stable. Par ailleurs, M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 mai 2020 par le préfet du Calvados, a été interpellé pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et est connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs constatant une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faux et usage de faux. Enfin, si
M. B… soutient qu’il est marié religieusement depuis le 25 octobre 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 février 2029, avec qui il a réalisé une reconnaissance anticipée de paternité le 9 mai 2025, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple. Au demeurant, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de
M. B… par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B…, dont l’enfant est né postérieurement à la date de la décision attaquée, ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas déclaré son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement en litige, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les deux autres motifs, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, dès lors d’une part que si M. B… produit un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France par une simple attestation d’élection de domicile à l’association inter asaf et, d’autre part, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 25 mai 2020 par le préfet du Calvados. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions formées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Le 12 mai 2025, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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