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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2308755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société Segro Public Limited Company, représentée par Me Mesmin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source mis à sa charge, à raison de l’établissement stable qu’elle exploite en France, au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2024, la société Segro Public Limited Company demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code sont applicables au litige dès lors qu’elles fondent les impositions dont elle sollicite la décharge ;
— les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— enfin, n’est pas dépourvue de caractère sérieux la question tirée de ce que les dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 13 mai et 21 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Segro Public Limited Company.
Il soutient que, si les dispositions contestées sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la question soulevée par la requérante ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative, et notamment son article R. 771-7.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit britannique Segro Public Limited Company (PLC) appartient au groupe international Segro, qui est spécialisé dans l’investissement et le développement immobilier commercial, au Royaume-Uni et en Europe continentale, et bénéficie au Royaume-Uni du régime des « Real Estate Investment Trust » (REIT), lequel prévoit une exonération d’impôt sur les revenus locatifs, sur les plus-values immobilières et, depuis une réforme intervenue en 2009, sur les dividendes perçus de filiales étrangères. Au cours de l’année 2006, la société Segro PLC a créé un établissement stable en France, qui détient à son actif les titres de sa filiale Segro Holding France, laquelle détient elle-même indirectement les titres de filiales immobilières françaises. En 2007, cet établissement stable français, ainsi que ses filiales et sous-filiales, ont opté pour le régime d’exonération d’impôt prévu, sous condition de distribution des bénéfices exonérés, en faveur des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) par l’article 208 C du code général des impôts. L’établissement stable français de la société Segro PLC a ultérieurement fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur les exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que d’un contrôle sur pièces des déclarations souscrites au titre de l’exercice clos en 2020. A la suite de ces contrôles, l’administration a estimé que les bénéfices réalisés par l’établissement stable français de la société Segro PLC, exclusivement constitués des dividendes perçus de sa filiale Segro Holding France et exonérés d’impôt sous condition de distribution en vertu de l’article 208 C du code général des impôts, devaient être réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas domicile fiscal ou leur siège social en France, en application de l’article 115 quinquies du même code, et étaient, par suite, passibles de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du même code et au taux fixé au 1 de l’article 187 du même code, sans qu’y fasse, par ailleurs, obstacle la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008, eu égard aux stipulations combinées de son article 11 § 5 et de l’article 6 du protocole annexé à celle-ci. Constatant, enfin, que la société Segro PLC n’avait pas déclaré et liquidé l’impôt ainsi dû en France à raison des bénéfices distribués par son établissement stable français à des associés non-résidents, malgré les mises en demeure lui ayant été adressées à cet effet les 31 mars et 18 juin 2021, le service, suivant la procédure de rectification contradictoire, a assigné à l’intéressée les rappels de retenue à la source correspondants au titre des années 2018, 2019 et 2020, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue, en cas de défaut de déclaration malgré une mise en demeure, par l’article 1728 du code général des impôts. A l’appui de sa requête susvisée tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels ainsi mis à sa charge, pour un montant total de 18 824 678 euros, la société Segro PLC demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts et celles du 1° du 1 de l’article 187 du même code.
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux () ".
3. Aux termes de l’article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s’entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés. / 2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l’article 119 bis 2 fasse l’objet d’une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. / L’excédent de perception lui est restitué. / Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. / 3 Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : / a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / b) Y être passible de l’impôt sur les sociétés, sans possibilité d’option et sans en être exonérée et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 « . Aux termes des dispositions du 2 de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Enfin, en vertu de l’article 187 du même code, le taux de cette retenue à la source, lorsque les produits visés bénéficient à des personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme, est fixé à 30 % au titre des années 2018 et 2019, puis à 28 % au titre de l’année 2020.
4. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, dans les conditions rappelées au point 1, la société Segro PLC soutient que les dispositions précitées des articles 115 quinquies et 187 du code général des impôts méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
5. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
6. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
7. En premier lieu, la société Segro PLC soutient que les dispositions précitées des articles 115 quinquies et 187 du code général des impôts instaureraient une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, « les investisseurs résidents d’un véhicule d’investissement immobilier coté résident réalisant des investissements immobiliers en France », qui « sont imposés à leur niveau dans des conditions de droit commun », et, d’autre part, « les investisseurs résidents d’un véhicule d’investissement immobilier coté non-résident disposant d’un établissement stable en France réalisant des investissements immobiliers en France », qui « subissent, eux, dans un premier temps une retenue à la source sur la base de l’article 115 quinquies du code général des impôts, puis sont taxés une seconde fois dans les conditions de droit commun ». Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions du 2 de l’article 115 quinquies précité, comme l’oppose l’administration en défense, que la retenue à la source doit être restituée lorsque le bénéficiaire des distributions a son domicile ou son siège social en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives contestées feraient supporter une double imposition aux contribuables ainsi visés, en méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, la société Segro PLC soutient que les dispositions précitées des articles 115 quinquies et 187 du code général des impôts créeraient une différence de traitement injustifiée entre les investisseurs non-résidents détenant moins de 10 % du capital d’un véhicule d’investissement non-résident disposant d’un établissement stable en France, qui supporteraient une retenue à la source au taux de 25 %, et ceux détenant moins de 10 % du capital d’un véhicule d’investissement résident, qui supporteraient cette même retenue au taux de 15 % seulement. Néanmoins, les dispositions législatives contestées n’instaurent, par elles-mêmes, aucune distinction du taux de retenue à la source applicable dans les deux hypothèses ainsi décrites, la différence de taux ici critiquée par la société requérante procédant exclusivement, selon ses propres explications, de l’application des stipulations, distinctes, de la convention fiscale franco-britannique du 29 juin 2008.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Segro PLC à l’encontre des articles 115 quinquies et 187 du code général des impôts doit être regardée comme étant dépourvue de caractère sérieux. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Segro PLC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Segro Public Limited Company et au directeur du contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. QPC
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