Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er sept. 2025, n° 2510628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Croix des Lavandières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, l’association La Croix des Lavandières demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a approuvé, pour le compte de la commune, l’acquisition par l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) de parcelles situées au lieu-dit Le Village, au prix de 149 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 16 août 2025 sous le n° 2510428, par laquelle l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association La Croix des Lavandières : " Cette association a pour objet, sur le quartier Lacroix, les quartiers limitrophes et d’une façon plus générale toute la commune de Saint-Georges-les-Bains : / 1. La défense collective des intérêts matériels, moraux et patrimoniaux des habitants ; / 2. La préservation et l’amélioration du cadre de vie, notamment au regard : Du développement et de la gestion des infrastructures, équipements, bâtiments, espaces publics, voirie et patrimoine, Des règles d’urbanisme et de règlementation locale, De l’environnement (propreté, pollution, espaces verts, développement durable, transition écologique, solidarité locale), De la vie scolaire, éducative et associative, De la sécurité des biens et des personnes, Des déplacements, transports et mobilités douces, De la tranquillité publique et de la qualité du voisinage ; / 3. La valorisation et la protection des investissements immobiliers des foyers ; / 4. Le renforcement du lien social, de la cohésion et de la solidarité entre habitants ; / 5. L’exercice, au nom de l’association, du droit d’ester en justice, tant en demande qu’en défense, devant toutes les juridictions civiles, administratives et de proximité, sans qu’il soit nécessaire de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 90-3 du Code de procédure civile ; / 6. Toute action de conseil, d’information, de médiation ou de recours collectif tendant à faire respecter les droits et les intérêts des habitants ".
3. Alors que l’association requérante a un objet social très large, celle-ci ne fournit dans sa requête aucun élément pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige, par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a approuvé, pour le compte de la commune, l’acquisition par l’Etablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) de parcelles situées au lieu-dit Le Village, d’une superficie totale de 1 399 m², au prix de 149 500 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La Croix des Lavandières doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association La Croix des Lavandières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix des Lavandières.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon le 1er septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Exécution
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Validité ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Élite ·
- Vol ·
- Hélicoptère ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Turbine ·
- Service
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Eures ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Décès ·
- Enfance ·
- Dérogatoire ·
- Domicile ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Meubles ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Changement
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Dette ·
- Litige ·
- Aide ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.