Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2503937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque de perdre son contrat de travail ;
— La mesure sollicitée est utile ;
— Elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, et au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, née le 4 mai 2001, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « étudiant » valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2025. Elle expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l’obtention d’un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir run titre de séjour « salarié » mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines :
3. Il résulte de l’instruction que, le 14 avril 2025 à 14h17, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 22 mai 2025 à 10h05 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ont perdu leur objet en tant qu’elles portent sur la fixation d’un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer dans cette mesure.
4. En revanche, en l’absence à ce stade de remise à Mme A d’un récépissé l’autorisant à travailler, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines d’y procéder n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de remettre un récépissé :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En l’espèce, il est constant que Mme A n’a pas encore déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence à ce stade de tout dépôt d’un dossier complet auprès des services préfectoraux, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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