Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 févr. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 22 janvier 2025 du directeur de l’agence d’Epinay-sur-Seine de France Travail prononçant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et d’enjoindre à France Travail de vérifier la régularité de son séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de le réadmettre sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il soutient que la décision de cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, au motif que son titre de séjour et de travail était arrivé à expiration le 22 janvier 2025, est injustifiée car il a obtenu une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les mesures qu’il sollicite sont urgentes et utiles car il a été reconnu travailleur en situation de handicap et exerce actuellement un emploi à temps partiel d’accompagnant d’élèves en situation de handicap qui ne correspond pas à ses qualifications professionnelles, c’est pourquoi il doit être inscrit à France Travail pour trouver un emploi correspondant mieux à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La requête de M. B tend à l’annulation d’une décision administrative prononçant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et à l’injonction à France Travail de réexaminer a situation et de le réinscrire sur cette liste. Il apparaît ainsi que les mesures sollicitées par l’intéressé ont pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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