Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2516512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. E F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme C B, Défenseure des droits et au ministre de la justice de se prononcer et de lui transmettre leurs décisions relatives à :
— sa réclamation du 13 mai 2025 concernant les difficultés rencontrées avec la caisse d’allocations familiales de Lyon pour la migration de son dossier vers la caisse d’allocations familiales de Marseille ;
— sa réclamation relative à la décision n° 1707076 du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et le refus du greffe de lui communiquer les pièces relatives à cette procédure ;
2°) de procéder à la désignation d’un avocat pour l’assister dans la présente instance ;
3°) à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative du fait qu’il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité et celle du tribunal lui-même, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera ;
4°) de désigner en qualité d’observateur le président de la mission d’inspection permanente de la juridiction administrative afin qu’il produise ses observations ;
5°) qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les mesures réclamées telles que visées ci-dessus ont trait à des difficultés rencontrées par M. F soit avec des caisses d’allocation familiales, qui ne concernent pas l’exercice d’une liberté fondamentale, soit à des difficultés rencontrées dans le cadre de différentes procédures juridictionnelles et ne relèvent pas de l’office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. F est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, sa demande tendant à obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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