Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bapcérès, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Chamond a mis à disposition à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an des parcelles et des bâtiments dépendant du domaine public communal, et situés sur l’aérodrome de Saint-Chamond/L’Horme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chamond de retirer ou d’abroger ledit arrêté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond la somme de 1 196 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’occupation temporaire du domaine public est effective depuis le 1er janvier 2025 ; l’intérêt public qui s’attache à l’égalité d’accès au domaine public justifie la suspension demandée ; la décision a des effets irréversibles et porte atteinte aux intérêts financiers qu’il défend, dès lors que l’arrêté place l’association « aérodrome de Saint-Chamond » bénéficiaire dans une situation privilégiée et injustifiée et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en tant que candidat potentiel à un marché d’attribution de la gestion de cet aérodrome.
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2503719 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Si pour justifier de l’urgence M. B se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à l’égalité d’accès au domaine public, une telle circonstance ne caractérise pas par elle-même une situation d’urgence. S’il fait également état de ce que la décision a des effets irréversibles, il résulte de l’instruction que l’autorisation domaniale conférée par la commune de Saint-Chamond est temporaire, et prendra fin au 31 décembre 2025, de sorte que la décision attaquée ne produira ses effets que sur une courte période, et alors que M. B n’en a demandé l’annulation que le 25 mars 2025. S’il soutient enfin que la décision porte atteinte aux intérêts financiers qu’il défend, et que l’arrêté place l’association « aérodrome de Saint-Chamond » bénéficiaire dans une situation privilégiée et injustifiée et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en tant que candidat potentiel à un marché d’attribution de la gestion de cet aérodrome, il n’apporte aucun élément pour justifier de l’atteinte à ses intérêts financiers, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait empêché de pouvoir candidater utilement à la procédure qui sera engagée par la commune de Saint-Chamond pour la gestion des équipements en cause. Dès lors, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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