Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, dans son ensemble, est entaché d’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles portent une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 26 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1982, est entré sur le territoire français en octobre 2023, selon ses déclarations, et y est demeuré. A la suite de son interpellation le 2 janvier 2025, et par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Alors que l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, il ressort des pièces du dossier qu’elle a reçu délégation de signature pour ce faire, par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il ressort de leurs termes mêmes que les décisions contestées visent les textes sur lesquels elle se fondent et mentionnent les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Par suite, et alors au demeurant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait déclaré aux services de police être un champion professionnel de pétanque, comme il le prétend, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare être entré en France en octobre 2023, soit à l’âge de 41 ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal. S’il allègue succinctement vivre depuis deux ans avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément justifiant de la réalité de cette relation et de l’identité de sa compagne, alors qu’il ressort de ses déclarations aux services de police à l’occasion de son interpellation le 2 janvier 2025 qu’il a déclaré être célibataire. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de sa présence en France et de l’absence d’attaches particulières sur ce territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et en fixant le Sénégal comme pays de destination. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, soulevés à l’encontre de ces deux décisions, doivent, par conséquent, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement au soutien de sa contestation de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français à l’âge de 41 ans, en octobre 2023, soit moins d’un an et demi avant la décision attaquée, est dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en France et s’y est maintenu sans effectuer aucune démarche tendant à la régularisation administrative de son séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône, qui a explicitement examiné tous les critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, au regard des dispositions précitées, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à six mois, qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sene et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Aide financière ·
- Énergie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
- Sécurité des personnes ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Acquisition d'arme ·
- Ordre public ·
- Autorisation ·
- Substitution ·
- Données personnelles ·
- Détention d'arme ·
- État
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Terme ·
- Délai ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Critère ·
- Structure ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Fusions ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Imposition
- Naturalisation ·
- Conduite sans permis ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Fait ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Asile ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Ouverture ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Manquement ·
- Soutenir
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.