Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2201176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la SARL Zèbre in Corsica, représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture des locaux de l’écovillage de Calzola, situé dans la commune de Casalabriva ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser la réouverture de l’écovillage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’injonction préalable par le préfet ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit, le passage de la commission de sécurité n’étant pas un préalable obligatoire à l’ouverture de la structure ; le préfet n’a pas fait de ce passage un préalable à la réouverture de cette structure ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de fait, aucun rapport ou procès-verbal de constatation des faits qui lui sont reprochés ne permettant d’établir leur réalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Zèbre in Corsica a déposé le 22 juin 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, quatre déclarations de séjours de vacances organisés, entre le 8 et le 31 juillet 2022, dans les locaux de l’écovillage de Calzola, situé dans la commune de Casalabriva. Le 23 juin 2022, l’autorité administrative lui a délivré quatre récépissés de ces déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture des locaux de l’écovillage de Calzola. La SARL Zèbre in Corsica demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 3 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. L’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et indique qu’à l’occasion d’un contrôle de l’établissement effectué le 28 juillet 2022 par un agent du service départemental de la jeunesse, de l’engagement et des sports de la Corse-du-Sud, les points suivants ont été constatés au sein de la structure d’hébergement de jeunes mineurs : " nombreuses zones en travaux sur le séjour ; plusieurs zones de stockage de matériel et bordure des zones de vie des jeunes ; des odeurs très fortes d’égouts désagréables au niveau du réfectoire et des douches ; un manque de douches (12 pour une capacité d’accueil de 200 jeunes) ; un manque de zones ombragées exposant des campements en plein soleil ; des points d’eau inutilisables sur certains campements ; des arrivées électriques non sécurisées et, par voie de conséquence, très dangereuses (le tableau électrique est ouvert) ; le manque de délimitation des lieux de vie, en particulier l’absence de clôture pour empêcher l’accès à la microcentrale hydroélectrique ; le sol de la réserve des cuisines défectueux, qui ne permet pas un entretien satisfaisant ; un défaut de clôture qui favorise les intrusions de personnes étrangères au site, de bovins et d’autres animaux sauvages ". L’arrêté litigieux comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : -aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 227-5 ; -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; -aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l’article L. 227-4 ; -aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 et à l’article L. 227-10. A l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l’article L. 227-9, le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux n’a pas été précédé de l’injonction à la SARL Zèbre in Corsica de mettre fin aux manquements cités au point 4. Néanmoins, cet arrêté précise que la poursuite de l’activité de l’intéressée présente un danger grave et imminent pour la sécurité et la sécurité des mineurs accueillis, justifiant l’urgence de la fermeture de l’écovillage. Contrairement à ce que la requérante soutient, la circonstance que l’autorité administrative lui a délivré, le 23 juin 2022, trois récépissés de ses déclarations de séjours ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure de fermeture de l’établissement soit prise par le préfet, à la suite d’une visite de contrôle effectuée durant les séjours de mineurs. Dans ces circonstances, eu égard à la nature des manquements relevés par cet agent, la SARL Zèbre in Corsica n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 122-5 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 122-7 : () / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39 ».
8. Contrairement à ce que la SARL Zèbre in Corsica soutient, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ouverture de l’écovillage de Calzola, qui constitue un établissement recevant du public à fin d’hébergement, est soumise à l’avis préalable de la commission de sécurité compétente. Il ressort des pièces du dossier que l’ouverture de cet établissement n’a pas été précédée d’un tel avis. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’absence de réunion de la commission de sécurité préalable à une telle ouverture, le préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché l’arrêté litigieux d’erreur de droit.
9. En second lieu, afin de contester la réalité des faits reprochés tels qui sont énumérés au point 4, la société requérante se borne à soutenir qu’aucun rapport ou procès-verbal de constatation des faits qui lui sont reprochés ne lui a été communiqué et que, contrairement à ce que l’arrêté litigieux indique, son établissement dispose de 21 douches et non pas de 12. Dès lors, par le moyen qu’elle invoque, elle n’est pas fondée à soutenir que l’ensemble des faits qui ont fondé la fermeture de son établissement sont entachés d’inexactitude matérielle.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Zèbre in Corsica n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 29 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Zèbre in Corsica est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Zèbre in Corsica et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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