Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 2402075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2024 et 21 février 2026 sous le n° 2402075, M. H… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 12 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant F… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation en ce que la commission était irrégulièrement composée ;
- elle n’a pas été valablement signée ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la situation de leur enfant ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2024, 13 août 2024 et 21 février 2026 sous le n° 2402081, M. H… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 12 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant B… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur requête n° 2402075.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 21 février 2026 sous le n° 2402082, M. H… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes du 12 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant J… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur requête n° 2402075.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par des courriers reçus les 13 et 22 mai 2024, M. et Mme A… ont adressé aux services de l’Éducation nationale des Landes des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leurs trois enfants F…, B… et J…, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par trois décisions en date du 12 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale des Landes a rejeté leurs demandes. Par trois décisions en date du 19 juillet 2024, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires, formés le 28 juin 2024. M. et Mme A… demandent l’annulation de ces trois décisions.
Les requêtes nos 2402075, 2402081 et 2402082 concernent les enfants d’une même fratrie. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ». Et aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant sur la demande d’autorisation d’instruire un enfant dans la famille est prise par la commission académique de recours, seule compétente pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants et non par son président. S’agissant d’une autorité collégiale, il est satisfait aux exigences découlant de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
En premier lieu, M. D… E…, en qualité de président et de représentant de la rectrice de l’académie de Bordeaux, et les autres membres de la commission s’étant tenue le 19 juillet 2024 et qui s’est prononcée sur les recours administratifs préalables formés par M. et Mme A… à l’encontre des décisions du 12 juin 2024, ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux. Par suite, les moyens tirés de ce que cette commission aurait été irrégulièrement composée et que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les nom, prénom, qualité et signature de M. E…, en sa qualité de président de la commission. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été valablement signées manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, les décisions du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques des 12 juin 2024 portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille des jeunes F…, B… et J… visent les dispositions applicables aux demandes dont il est saisi. Elles indiquent ensuite, concernant F…, que l’école maternelle tient compte du rythme des jeunes enfants et répond à leurs besoins de jeu et de mouvement par des temps ritualisés, de sorte le rythme biologique de l’enfant est respecté, de même que leur rythme d’apprentissage grâce à la différenciation pédagogique. Elle ajoute ensuite que la scolarisation en classe ne fait pas obstacle à la mise en place d’activités extérieures relatives à la nature. Concernant B…, elles indiquent que l’école met en pratique de multiples outils pédagogiques adaptés aux enfants à perception kinesthésique. Concernant J…, elles indiquent enfin que la différenciation pédagogique, permet à l’enfant de se construire comme une personne singulière au sein d’un groupe. Ces décisions en concluent notamment que les éléments produits par les requérants, relatifs à un rythme biologique particulier et un intérêt pour la nature concernant F…, une kinesthésie pour B…, et une avance pour son âge de J… ne permettent pas de caractériser une situation propre à leurs trois enfants.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées, que la commission de l’académie de Bordeaux, a entendu s’approprier les motifs de refus du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques des 12 juin 2024, qu’elle vise expressément. Dès lors que cette décision était motivée en droit comme en fait, la décision de la commission doit donc être regardée comme étant elle-aussi motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des termes des décisions contestées que la commission académique de recours n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants.
En quatrième lieu, pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 2, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, et d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il ressort des pièces des dossiers que pour justifier de l’existence d’une situation propre à leur enfant F…, les requérants soutiennent que celle-ci fait partie d’une fratrie nombreuse, qu’elle montre un intérêt pour la nature et l’apprentissage de la musique et qu’elle a des besoins de sommeil importants. Par ailleurs, pour justifier l’existence d’une situation propre à leur enfant B…, ils soutiennent que celle-ci aurait un besoin de concret, de manipuler et ressentir pour apprendre. Enfin, pour justifier l’existence d’une situation propre à leur enfant J…, ils soutiennent que celle-ci est en avance pour son âge et montre un intérêt pour les mathématiques et l’anglais. Ces éléments ne sauraient caractériser une situation propre à leurs enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de tels besoins chez des enfants de huit, six et trois ans respectivement à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées feraient une inexacte application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et seraient disproportionnées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet pédagogique n’est pas établie. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient pour effet de porter atteinte à l’intérêt des jeunes F…, B… et J…, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du troisième paragraphe de l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ces dernières fixant des obligations à la charge des seuls Etats et étant dépourvues d’effet direct.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs dispositions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402075, 2402081 et 2402082 de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne,
M. I…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. I…
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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