Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2405927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la commune de Fougères a refusé de lui communiquer la lettre transmise le 22 novembre 2018 à la mairie de Fougères par un tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Fougères, représentée par Me Tréheux (Selas Seban Armorique), conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet, et en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L’article L. 342-1 du même code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. Il en résulte que lorsque l’administration, saisie d’une demande de communication de documents administratifs, oppose un refus au demandeur postérieurement à la saisine de la CADA, cette décision doit être regardée comme la confirmation du refus de communication, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite à l’expiration du délai de deux mois, mentionné à l’article R. 343-5.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu’il a sollicités pour en demander l’annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu’il ait été informé tant de l’existence du recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et des délais dans lesquels ce recours peut être exercé que des voies et délais de recours contentieux contre cette confirmation. En l’absence de cette information, le demandeur peut demander l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Sauf circonstance particulière, ce délai ne saurait excéder un an.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 9 mai 2023, M. A a saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par la commune de Fougères à sa demande de communication d’une lettre d’un tiers, transmise le 22 novembre 2018 à la mairie de Fougères. Le 22 juin 2023, la commission a émis un avis favorable à la communication de cette lettre, sous réserve que sa divulgation ne porte pas atteinte à la vie privée du tiers qui l’a écrite ou qu’elle ne révèle pas de sa part un comportement qui pourrait lui porter préjudice. Par une décision implicite de rejet intervenue le 22 août 2023, la commune de Fougères a de nouveau refusé de lui communiquer la lettre. Par une décision du 20 septembre 2023, lui ayant été notifiée par son avocate le 26 septembre suivant, la commune a explicitement réitéré son refus. En l’absence de mention des voies et délais de recours, il incombait à M. A de saisir le tribunal dans un délai raisonnable qui, en l’espèce et en l’absence de circonstance particulière, ne pouvait excéder un an. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, est tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Fougères sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fougères présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fougères.
Copie en sera transmise pour information à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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