Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2309191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le général commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’agréer sa demande d’admission à une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale.
Il soutient que l’administration ne pouvait pas se fonder sur les éléments figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour prononcer la décision attaquée dès lors qu’il a obtenu l’inscription d’une mention empêchant la consultation des données figurant dans ce fichier le 19 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté le 14 septembre 2023 une demande d’admission à une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en vue d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Par une décision du 20 octobre 2023, le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 4211-2 du code de la défense : « Pour être admis dans la réserve, il faut : 1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ; / 2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ; / 3° Etre en règle au regard des obligations du service national ; / 4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ; / 5° Posséder les aptitudes requises pour l’emploi qu’il occupe dans la réserve opérationnelle. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, complétées par les observations en défense du ministre de l’intérieur, que, pour refuser d’agréer la demande d’admission à une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en vue d’intégrer la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale présentée par M. B…, l’administration s’est fondée sur l’incompatibillité du comportement de l’intéressé avec l’exercice des fonctions de réserviste de la gendarmerie nationale nationale ou des missions envisagées, révélée par une enquête administrative réalisée en 2017 selon laquelle l’intéressé avait commis plusieurs infractions d’escroquerie en 2005, 2007, 2009 et 2014 et avait fait l’objet d’un rappel à la loi pour ces derniers faits.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une enquête administrative en 2017, à la suite de sa réussite au concours de sous-officier de gendarmerie, qui a révélé qu’il avait commis des faits d’escroquerie. Par une décision du 2 août 2017, le sous-directeur des compétences de la gendarmerie nationale avait alors refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement au motif qu’il ne présentait pas les garanties nécessaires pour l’exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie. Si le requérant se prévaut de la décision du 19 juin 2020 par laquelle le magistrat référent chargé du contrôle du traitement des antécédents judiciaires a procédé à l’effacement des données suivantes « Escroquerie, du 06/11/2007, à Neuilly-sur-Marne (93) », et décidé « au regard de la nature et de la multiplicité des infractions concernées, de procéder à l’inscription d’une mention empêchant la consultation de vos données à des fins admnistratives », il résulte de ce qui précède que l’administration s’est régulièrement fondée sur l’enquête diligentée en 2017 pour prendre la décision attaquée, c’est-à-dire avant que ne soit édictée la décision du 19 juin 2020 inscrivant une mention empêchant la consultation des données en cause à des fins administratives. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits d’escroquerie commis en 2009 et 2014 figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, et qui à eux seuls auraient justifié la décision contestée, aient fait l’objet d’un effacement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience le 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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