Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 30 mars 2025, M. A B, Mme C D, épouse B, et la SCI Le Bosquet, représentés par Me Mamalet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Didier-sous-Aubenas a délivré un permis de construire à la société Boralex Le Bosquet en vue de la construction de persiennes agrivoltaïques sur une plantation de kiwis ;
2°) de mettre à la charge de cette commune et de cette société une somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires des défense, enregistrés les 11 et 24 mars 2025 et le 8 avril 2025, la société Boralex Le Bosquet, représentée par le cabinet Volta avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire () prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » Selon l’article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () « . Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 du même code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. En premier lieu, même s’il n’impose pas de préciser, sur le panneau d’affichage, quelle est l’emprise au sol de la construction projetée, l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, qui notamment prescrit d’indiquer la nature du projet, permet aux tiers de déterminer, avec une précision suffisante, la consistance et l’importance du projet qui est porté à leur connaissance en application des dispositions de l’article R. 424-15 du même code. Les tiers peuvent ainsi utilement contester ce projet, le cas échéant après avoir pris connaissance des détails de la construction envisagée en consultant le dossier en mairie. Cet article ne méconnaît donc pas le droit à un recours effectif garanti, notamment, par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité des normes juridiques.
4. En second lieu, il ressort des trois constats d’huissier de justice produits en défense, établis les 2 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 6 février 2024, que le permis de construire litigieux a fait l’objet, sur le terrain d’assiette du projet, d’un affichage continu d’une durée d’au moins deux mois. Le panneau d’affichage a été placé en bordure d’un chemin rural, à tout au plus quelques mètres de l’intersection entre ce chemin et le chemin du Bosquet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été, à compter de ladite date du 2 décembre 2023, caché par la végétation ou l’ombre portée des arbres situés à proximité. Alors que les constats qui ont été établis par un commissaire de justice précisent que le panneau d’affichage présente les « dimensions réglementaires », il ne ressort d’aucun élément que ce panneau n’aurait pas comporté des dimensions supérieures à 80 centimètres, comme l’impose l’article A. 424-15 du code de l’urbanisme. Ainsi, alors au surplus qu’il présentait des couleurs bleu et jaune particulièrement visibles et que les caractéristiques des lieux permettaient à toute personne intéressée de s’approcher au plus près pour prendre connaissance de ses mentions, le panneau d’affichage était lisible depuis la voie publique. Enfin, comme indiqué au point précédent, le panneau, qui indique à juste titre que la surface de plancher de la construction projetée est de 28,80 m², n’avait pas à mentionner l’emprise au sol de cette construction.
5. Il résulte de ce qui précède que le délai à l’encontre du permis de construire litigieux a commencé à courir le 2 décembre 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de ce permis, introduites par les requérants le 28 février 2025, sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas et la société Boralex Le Bosquet, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B, Mme C D, épouse B, et la SCI Le Bosquet la somme globale de 1 200 euros à verser à la société Boralex Le Bosquet au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B, Mme C D, épouse B, et la SCI Le Bosquet est rejetée.
Article 2 : M. B, Mme C D, épouse B, et la SCI Le Bosquet verseront à la société Boralex Le Bosquet une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Mme C D, épouse B, et la SCI Le Bosquet, à la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas et à la société Boralex Le Bosquet.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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