Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juin 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vidal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de porter à son attention l’absence de réponse de la société Vidal à sa demande de communication de la date de mise en ligne numérique de la notice du produit COMINARTY, et lui demande d’engager diverses procédures pénales et administratives auprès du procureur général de la cour d’appel de Paris et du tribunal judiciaire de Paris, enfin de condamner la société Vidal à lui verser la somme de 10 000 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Non seulement la requête de Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, mais encore elle ne fait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». En l’espèce, la requête de Mme A, qui fait suite à de nombreuses autres requêtes globalement similaires présentées devant le tribunal administratif de Lyon et toutes rejetées, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme A à payer une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour recouvrement de l’amende infligée à Mme A, au directeur départemental des finances publiques du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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