Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2528585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Villetard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable jusqu’au 13 mars 2031 et l’a convoqué le 25 juillet 2025 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
- et les observations de Me Villetard, pour le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet de police le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 30 mai 1974, et entré en France en octobre 1999 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 14 mars 2021 au 13 mars 2031. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
3. En application des dispositions précitées de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait procéder au retrait de la carte de résident dont M. A… était titulaire sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors même qu’il estimait que la présence de l’intéressé en France, au regard des condamnations dont il a fait l’objet, représentait une menace pour l’ordre public. Si la commission des infractions dont M. A…, présent en France depuis 26 ans à la date de la décision attaquée, s’est rendu coupable, constitue un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait saisi cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté du 18 juillet 2025. Cette saisine étant constitutive d’une garantie pour l’étranger, le vice de procédure qui entache l’arrêté justifie l’annulation de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police retirant la carte de résident de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J.P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Comités ·
- Congé
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant scolarise ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Rénovation urbaine ·
- Pharmacie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Charge publique ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Construction ·
- Bénéfice ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Déficit ·
- Doctrine ·
- Activité
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Cliniques ·
- Maladie rénale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Livre ·
- Recherche et développement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fichier de police ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Police ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.