Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2523369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- son contrat de travail a été suspendu le 4 décembre 2025 le privant ainsi de revenus ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de police conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet s’est fondé sur la consultation des fichiers de police, sans avoir saisi les services compétents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou le procureur de la république, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 230-3 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le seul signalement dont se prévaut le préfet de la Seine-Saint-Denis repose sur des faits qui n’ont pas été considérés comme établis par la justice pénale, de sorte que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2523427 enregistrée le 23 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14 heures 30, en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, juge des référés,
- les observations de Me Trugnan Battikh, pour M. A…, qui soutient que la requête est recevable dès lors que le pli notifiant la décision attaquée comporte une erreur d’adressage, que l’urgence est présumée, alors en outre que la décision litigieuse a entraîné la suspension de son contrat de travail, et, s’en rapportant à ses écritures quant au doute sérieux sur la légalité de cette décision, insiste sur la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ; elle reprend les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction en sollicitant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines ;
- et les observations Me Floret, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui insiste sur la tardiveté de la requête dès lors que le pli contenant la décision attaquée a été notifié à l’adresse exacte du requérant et sur les échanges avec le parquet dont il ressort que le requérant s’est refusé à suivre le stage de sensibilisation aux violences conjugales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. A… le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né 17 octobre 1997, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 10 octobre 2024. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un récépissé valable du 6 août 2025 au 5 novembre 2025. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours, a été adressé à M. A… par courrier postal sous pli recommandé avec demande d’avis de réception en mentionnant comme adresse 5 rue Rigaud, appartement n° 2306, 93350 Le Bourget. Ce pli, qui a donné lieu à un avis de passage le 10 novembre 2025, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » en l’absence de retrait par son destinataire auprès des services de La Poste au terme du délai de mise en instance d’une durée de quinze jours. Si M. A… soutient à l’audience que son appartement porte le n° 306 et non le n° 2306, il n’est pas établi que le pli serait affecté d’une erreur d’adressage imputable à l’administration, alors que le n° 2306 figure sur sa dernière carte de séjour et les récépissés délivrés les 10 octobre 2024, 22 mai 2025 et 6 août 2025. Par ailleurs, il résulte encore de l’instruction que l’agent des services postaux a été en mesure de déposer un avis de passage dans la boîte aux lettres du requérant en dépit de l’erreur alléguée. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 10 novembre 2025, date de présentation du pli. A cet égard, la requête en annulation de M. A… n’a été enregistrée au greffe que le 23 décembre 2025, postérieurement au 11 décembre 2025, date à laquelle a expiré le délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux est tardive, et que, par voie de conséquence, le référé tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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