Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2303846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 7 mars 2025, la société d’Enrichissement du Tricastin (SET), représentée par C’M'S’ Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes (TSE et GEMAPI) auxquelles elle a été assujettie pour les montants de 127 092 euros pour la taxe foncière 2017, 129 057 euros pour la taxe foncière de l’année 2018, 133 628 euros pour la taxe foncière de l’année 2019, 135 256 euros pour la taxe foncière de l’année 2020, 67 710 euros pour la taxe foncière de l’année 2021 et 70 053 euros pour la taxe foncière de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle conteste le chef de rectification tiré de la prise en compte, dans la base de calcul de la taxe foncière des années 2017 et 2018, de l’ensemble des immobilisations liées à la clôture du site de l’usine situé sur la commune de Bollène ;
la prise en compte de la totalité des clôtures lourdes pour l’imposition à la taxe foncière est disproportionnée au vu de la taille du site ; une partie de ces clôtures ne constitue pas un accessoire à l’ensemble immobilier et une partie est nécessaire à l’activité nucléaire et devrait être considérée comme un bien d’équipement spécialisé exonéré de taxe foncière ;
eu égard à la protection du site du Tricastin par les clôtures et à la confidentialité entourant leur conception, lesquelles contribuent à préserver la sûreté nucléaire, les justificatifs fournis sont suffisants pour établir que les clôtures sont spécifiquement adaptées à l’activité sensible et industrielle de l’établissement ; elles doivent donc bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé pour un montant de 4 935 euros le 5 avril 2024, au titre des années 2019 à 2021 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Parisien ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’enrichissement du Tricastin (SET) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. À l’issue de ce contrôle, le service a exercé son droit de reprise en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018. Les rappels de taxe foncière en résultant ont été mis en recouvrement par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, par deux avis d’impôt supplémentaires du 21 décembre 2018 pour un montant global de 278 599 euros. Le 27 décembre 2019, la société a réclamé le dégrèvement de ces impositions supplémentaires à concurrence de 259 962 euros. La contestation concernait la prise en compte de l’ensemble des immobilisations ayant le libellé de « clôtures lourdes ». Par décision du 10 août 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a accepté cette réclamation pour la partie concernant la prise en compte du système de vidéo-surveillance installé sur les clôtures, en ce qu’il a essentiellement un caractère d’équipement mobilier. La contestation sur la prise en compte de la totalité des immobilisations ayant le libellé « clôtures lourdes » a, quant à elle, fait l’objet d’un rejet. Par la suite, la société a déposé deux autres réclamations auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse concernant les impositions à la taxe foncière au titre des années 2019 à 2022. A défaut de réponse dans un délai de 6 mois, ces réclamations ont fait l’objet d’une décision de rejet implicite. La société d’enrichissement du Tricastin demande au tribunal la décharge de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes restant en litige.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement des cotisations en litige pour un montant de 4 935 euros au titre des années 2019 à 2021. Le service a ainsi entendu tenir compte de la décision prise par la direction des vérifications nationales et internationales au titre des années 2017 et 2018 au sujet du système de vidéo-surveillance installé sur les clôtures. Concernant l’année 2022, une valeur locative plancher, favorable à la société, a été appliquée à tort, ce qui a conduit à l’absence de dégrèvement. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
S’agissant des « biens d’équipements spécialisés » :
3. L’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
4. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
5. En l’espèce, il est constant que la clôture entourant le site d’enrichissement géré par la société requérante est nécessaire, eu égard aux impératifs sécuritaires qui s’attachent à la protection de tels sites. Il résulte ainsi de l’instruction, notamment des précisions et des photographies produites par la société requérante, que la société a installé quatre clôtures autour de l’usine de Bollène qui permettent de préserver la sûreté nucléaire en empêchant l’accès non autorisé dans cette zone sensible. Les factures produites, émises par la société Cegelec, spécialisée dans la conception des systèmes et éléments du secteur nucléaire, désignent les clôtures comme un système de protection physique, de contrôle d’accès et d’anti-intrusion. Ces clôtures sont certifiées conformes à la norme ISO 19443, laquelle est spécifique aux installations nucléaires. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de leurs caractéristiques, les immobilisations relatives à la clôture en litige, qui n’entrent pas dans le champ des dispositions des 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, doivent être regardées comme constitutives d’une installation spécifiquement adaptée aux activités nucléaires exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, elles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. Par voie de conséquence, la société d’enrichissement du Tricastin est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022, à raison de son établissement de Bollène, correspondant à l’exclusion de ses bases d’imposition de ces immobilisations.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à la société d’enrichissement du Tricastin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de la somme de 4 935 euros, prononcé au titre des années 2019 à 2021.
Article 2 : Les bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties et de ses taxes annexes auxquelles la société d’Enrichissement du Tricastin a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 à raison de son établissement de Bollène, sont réduites à hauteur de l’exclusion de la clôture entourant le site d’enrichissement géré par la société requérante conformément aux motifs énoncés au point 5 du présent jugement.
Article 3 : La société d’enrichissement du Tricastin est déchargée des cotisations de taxes foncières qui lui ont été assignées au titre des années 2017 à 2022 à concurrence de la différence entre les cotisations qui lui ont été assignées et celles qui résultent de l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société d’enrichissement du Tricastin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d’Enrichissement du Tricastin (SET) est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société d’Enrichissement du Tricastin (SET), à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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