Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2510622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 11 novembre 2025, M. B… C…, représenté en dernier lieu par Me Mbogning, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet du Nord d’avoir au préalable examiné son droit au séjour ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux incidences de cette décision sur sa situation ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses incidences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux incidences de cette décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses incidences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mbogning, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il développe, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire tel que prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’existence d’une erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens tels que développés dans ses écritures ;
- les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire français ainsi que la présence en France de sa mère. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le principe général des droits de la défense ainsi que l‘article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, M. C… a été invité à présenter ses observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle lors de son audition par les services de police le 28 octobre 2025. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui mentionne la durée de présence en France déclarée par M. C… lors de son audition par les services de police ainsi que ses liens familiaux, et conclut que l’intéressé ne justifie pas « se trouver dans l’un des cas où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit », que le préfet du Nord, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 28 octobre 2025, s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par ailleurs, la seule production d’un accusé de réception d’un courrier adressé au préfet du Nord, qui conteste à l’audience avoir été saisi d’une demande de titre de séjour par l’intéressé, ne suffit pas à établir l’existence d’une demande de titre de séjour présentée par M. C…, non plus d’ailleurs que son fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en indiquant que l’intéressé n’avait fait aucune démarche en vue de régulariser sa situation doit être écarté. Au surplus, eu égard au fondement de la décision litigieuse, le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance de fait, laquelle est par suite sans incidence sur la légalité de la décision.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne justifie pas de sa date d’arrivée en France, laquelle serait intervenue entre huit mois et trois ans avant la date de la décision litigieuse, selon ses déclarations faites lors de son audition par les services de police et à l’audience, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, à distance de ses proches, notamment de sa mère qui réside en France depuis plusieurs décennies, selon ses propres termes. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage que sa mère aurait besoin de la présence quotidienne d’un tiers à ses côtés à raison de problèmes de santé, ni qu’un tel soutien ne pourrait, le cas échéant, lui être apporté par une tierce personne. S’il fait également état de la présence de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside régulièrement en Belgique. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur ce territoire et n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer dans son pays d’origine où il résidait jusqu’alors. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait pu bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation de M. C… doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, notamment de son droit au séjour. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le préfet du Nord vise, dans la décision attaquée, les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°, 8°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Plus précisément, il mentionne la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour et précise qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C….
En dernier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-12 et L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, en outre, que l’intéressé n’établit ni même n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…).».
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français, pour une durée d’un an, cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 12 novembre 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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